Arrêté du 6 mai 1997 relatif à l'indemnité pour participation aux travaux du jury du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version INITIALE

NOR : EQUP9700026A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, et notamment ses articles 13 et 16 ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1964 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (application du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié) ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le jury de concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est classé dans le groupe I.


  • Art. 2. - En application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les épreuves écrites suivantes du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont considérées comme principales et donnent lieu à une majoration de 25 % du taux unitaire de l'indemnité de correction :
    Première épreuve de mathématiques ;
    Deuxième épreuve de mathématiques ;
    Première épreuve de physique ;
    Deuxième épreuve de physique ;
    Epreuve de sciences industrielles ;
    Epreuve d'informatique ;
    Epreuve de chimie (filière Physique et chimie).
    Les épreuves écrites donnant lieu à rémunération selon le taux unitaire normal sont les suivantes :
    Epreuve de français ;
    Epreuve de langue vivante ;
    Epreuve de chimie (filière Mathématiques et physique et filière Physique et sciences de l'ingénieur).


  • Art. 3. - En application de l'article 13, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, chacun des correcteurs d'épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction bénéficiera d'une rémunération selon le taux unitaire correspondant à l'épreuve.


  • Art. 4. - Une indemnité spéciale pourra être accordée aux correcteurs et aux personnalités n'ayant pas la qualité de correcteurs qui sont chargés de proposer les sujets des épreuves écrites destinés au concours visé ci-dessus, de les mettre au point ou de les tester.
    Le montant de cette indemnité spéciale est fixé en tenant compte de l'importance du travail exigé pour la préparation.
    Il ne pourra être supérieur, par sujet proposé, mis au point, ou testé, à la somme correspondant à la correction :
    - de quarante copies (payées au taux correspondant à l'épreuve considérée) pour la première et la deuxième composition de mathématiques, pour la première et la deuxième composition de physique, pour la composition de sciences industrielles, pour la composition d'informatique et pour les compositions de chimie ;
    - de dix copies pour la composition de français et pour la composition de langues vivantes.
    Le directeur de l'école ne pourra rémunérer plus de douze intervenants pour l'ensemble des phases de préparation de chacune des épreuves dites principales et plus de neuf intervenants pour l'ensemble des phases de préparation de chacune des autres épreuves.


  • Art. 5. - Les dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté du 18 mars 1964 relatif à la rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement à titre d'occupation accessoire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (application du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié) sont abrogées.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

G. Santel

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq