Décret no 97-245 du 12 mars 1997 relatif à la fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MIPP9700023D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/3/12/MIPP9700023D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/3/12/97-245/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
34-2, L. 34-3 et L. 34-4 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : < < Dispositions générales > >. Celui de son chapitre Ier est ainsi rédigé : < < Définitions et principes > >.
    II. - L'article R. 9 est abrogé.
    III. - L'article R. 11-1 devient l'article R. 9, inséré dans le chapitre Ier.
    IV. - L'article R. 9-1 est abrogé.


  • Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : < < Dispositions communes > > et < < Interconnexion > >, d'un chapitre II nouveau intitulé : < < Régime juridique > >.
    II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées :

    < < Section 1

    < < Réseaux


    < < Néant.

    < < Section 2

    < < Services


    < < Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
    < < - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
    < < - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
    < < - le calendrier de déploiement et de mise en service ;
    < < - les prévisions de marché ;
    < < - les prévisions du compte d'exploitation ;
    < < - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
    < < - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
    < < - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; < < - les normes utilisées.
    < < Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. < < Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande,
    envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
    < < Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
    < < Cette déclaration comporte les éléments suivants :
    < < - l'identité du fournisseur de services ;
    < < - la description des services offerts ;
    < < - la description des installations utilisées ;
    < < - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
    < < - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
    < < Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.


    < < Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications,
    pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.


    < < Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    < < - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
    < < - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
    > >

  • Art. 3. - I. - L'article R. 10 ainsi que les articles R. 11-2 à R. 11-7 sont abrogés.
    II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II devient le chapitre III.


  • Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra