Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 97-141 du 13 février 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine, Arrête :
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 97-141 du 13 février 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine, Arrête :
Fait à Paris, le 3 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
médicaux hospitaliers,
B. Bouquet