Arrêté du 17 décembre 1996 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de calcul, paiement et liquidation des rémunérations des personnels civils et des généraux 2e section par le commissariat de l'armée de terre

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NOR : DEFT9602219A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de gestion du personnel ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 1996 portant le numéro 481696,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Rémunération des personnels civils dont la finalité est le calcul, le paiement et la liquidation des rémunérations des personnels civils et des officiers généraux 2e section.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, matricule) ; - au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, date de naissance du conjoint, enfants [nom, prénoms, date de naissance, lien familial]) ;
    - à la vie professionnelle (grade, échelle, échelon, profession, organisme employeur, service d'affectation, indices [brut, réel, majoré], position administrative, congés et absences) ;
    - à la situation économique et financière (éléments de rémunération, les indemnités, primes, retenues et allocations diverses, revenus du conjoint,
    qualité d'allocataire, cotisation, références bancaires).
    Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées sur support informatique jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire. A l'exception des informations concernant l'historique des paiements et les départs en longue maladie qui sont conservées respectivement deux et trois ans.
    Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
    - les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;
    - les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;
    - les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
    - les trésoriers-payeurs généraux ;
    - les caisses d'allocation familiale, de sécurité sociale et de mutuelle ;
    - l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
    - le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des établissements mettant en oeuvre le traitement ;
    - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, caserne Lourcine, B.P. 305, 00464 Armées.


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux