Arrêté du 14 mars 1997 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : TASS9721013A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres 1er et 5,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, est réparti à titre provisionnel au 18 mars 1997 dans les conditions suivantes :
    1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
    2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 250 000 000 F ;
    3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 100 000 000 F.
    La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy