Arrêté du 5 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 10 mai 1977 relatif au concours d'admission à l'Ecole de l'air

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1977 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole de l'air,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 17 et 18 de l'arrêté du 10 mai 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
    I. - A l'article 1er :
    a) Dans la première phrase, remplacer les mots : < < du concours d'admission > > par les mots : < < des concours d'admission > >.
    b) Au premier tiret, remplacer les mots < < du concours > > par les mots < < des concours > >.
    c) Remplacer le troisième tiret par : < < - en outre, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps et leur répartition entre les candidats masculins et féminins > >.
    II. - Remplacer l'article 2 par :


    < < Art. 2. - Les concours d'admission à l'Ecole de l'air sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
    < < Le premier concours porte uniquement sur le programme des classes de mathématiques spéciales M.P. (mathématiques - physique).
    < < Le second concours, à option, porte sur les programmes des classes de mathématiques spéciales P.S.I. (physique - sciences de l'ingénieur) et P.C.
    (physique - chimie).
    < < Les candidats doivent faire connaître le concours pour lequel ils optent et, pour le second, l'option qu'ils ont choisie, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.
    < < Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.
    < < Les concours d'admission à l'école de l'air comprennent :
    < < - des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières P.S.I. et P.C. ;
    < < - des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières P.S.I. et P.C. ;
    < < - des épreuves sportives.
    < < Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales. > >
    III. - A l'article 4, aux 1er, 2e et 3e alinéas, remplacer les mots : < < jury du concours > > par les mots : < < jury des concours > >.
    IV. - Au 1o de l'article 5, remplacer les mots : < < du concours > > par les mots : < < des concours > >.
    V. - A l'article 7, remplacer les mots : < < aux articles 9 et 15 > > par les mots : < < aux articles 9 et 13 > >.
    VI. - Remplacer l'article 8 par :
    < < Art. 8. - Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent : < < 1. Pour le concours M.P. :
    < < - une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
    < < - une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
    < < - une première épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ;
    coefficient 13) ;
    < < - une seconde épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ;
    coefficient 14) ;
    < < - une épreuve de sciences physiques et de chimie et, au choix du candidat, sciences industrielles ou informatique (durée : quatre heures ;
    coefficient 13) ;
    < < - une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
    < < Le programme des épreuves écrites est celui des classes de mathématiques spéciales M.P. défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
    < < La nature des épreuves est précisée en annexe I.
    < < 2. Pour le concours P.C. et P.S.I. :
    < < Un tronc commun comportant :
    < < - une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
    < < - une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
    < < - une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ; < < - une épreuve de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
    < < - une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
    < < Une épreuve à option portant :
    < < - sur les sciences physiques, la chimie et les sciences industrielles pour les candidats de l'option P.S.I. (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
    < < - sur les sciences physiques et la chimie pour les candidats de l'option P.C. (durée : quatre heures ; coefficient 14).
    < < Le programme des épreuves écrites est celui des classes de mathématiques spéciales P.C. et P.S.I. défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
    < < La nature des épreuves est précisée en annexe I. > > VII. - A l'article 10, remplacer le premier et le deuxième alinéa par :
    < < A l'issue des travaux de correction, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (et, pour le second concours, toutes options confondues) compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 8 du présent arrêté.
    < < Après délibération, il propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), pour chacun des concours, le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. > > VIII. - Remplacer l'article 12 par :


    < < Art. 12. - Les épreuves orales et leurs coefficients sont fixés comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 18/01/97 Page 909 a 911
    ......................................................



    < < Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
    < < Le programme des épreuves orales du premier concours est celui des classes de mathématiques spéciales M.P., défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
    < < Le programme des épreuves orales du second concours est celui des classes de mathématiques spéciales P.C. et P.S.I., défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert, chaque candidat étant interrogé sur le programme de l'option choisie.
    < < L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral.
    < < La nature des épreuves orales est précisée en annexe II. > > IX. - A l'article 17 :
    a) Au premier alinéa, avant les mots : < < la liste de classement > >, ajouter les mots : < < pour chacun des concours > >.
    b) Au deuxième alinéa, remplacer la première phrase par :
    < < Le jury propose, pour chacun des concours, au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. > > X. - Remplacer l'article 18 par :


    < < Art. 18. - Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête, pour chacun des concours :
    < < - les listes des candidats admis à l'école de l'air au titre de chaque corps ;
    < < - les listes complémentaires.
    < < Les listes complémentaires comprennent les candidats, classés par ordre de mérite, qui ont obtenu le nombre minimum de points arrêté par le ministre ou qui figurent sur une liste d'admission dans un corps autre que celui de leur première option. Sur cette liste figurent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre où ils sont précisés lors de l'entretien prévu à l'article 14 ci-dessus, les corps d'officiers désirés par les intéressés.
    < < Les listes d'admission et les listes complémentaires sont publiées au Journal officiel de la République française. > >

  • Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 10 mai 1977 susvisé sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.


  • Art. 3. - Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes I et II, qui peuvent être demandées à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 26, boulevard Victor, 00460 Armées, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
    Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort