Arrêté du 7 février 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 6

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NOR : MIPP9700017A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par la SAEM Eurotéléport de Roubaix pour le compte de la société Belgacom Téléport SA, déposée le 21 juin 1996 et complétée par ses courriers du 4 septembre, du 14 novembre et du 24 décembre 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information informant la SAEM Eurotéléport de Roubaix de l'avis du comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant au projet de l'Eurotéléport, dans le cadre de l'appel à proposition << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentation d'intérêt public >> ;
Vu l'avis de la commune de Mons-en-Baroeul en date du 25 septembre 1996 ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 3 février 1997 ;
Considérant que le projet présenté par la SAEM Eurotéléport de Roubaix dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Lille de services avancés de télécommunications,
notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de communication haut débit, de système interactif multimédia d'enseignement, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications en date du 31 décembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - La société Belgacom Téléport SA est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Lille pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, à l'exclusion de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée sans autorisation préalable. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de changements susbtantiels intervenus dans la composition du capital social qui n'auraient pas été préalablement approuvés.


  • Art. 4. - Les termes et conditions de l'autorisation seront mis en conformité avant le 1er janvier 1998 avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement du réseau et à la fourniture des services, objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.


  • Art. 5. - Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.


  • Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.


  • Art. 7. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 8. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation,
    l'autorité réglementaire peut prendre les sanctions prévues par le code des postes et télécommunications.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNATIONS LEX 6

    Titulaire de l'autorisation : Belgacom Téléport SA

    Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
    L'opérateur : il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article premier de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
    Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'opérateur, secteur spatial, station autonome, réseau câblé ainsi que les liaisons fixes autres que satellitaires nécessaires au réseau.
    Le service téléphonique au public : il s'agit de l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
    Le secteur spatial : il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.
    Stations maîtresses ou autonomes : il s'agit des stations terriennes fixes ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite.
    En outre, les stations maîtresses et les stations autonomes sont responsables du contrôle de l'accès au satellite des stations dépendantes qui lui sont rattachées ainsi que de la signalisation du réseau. Le sous-ensemble d'une station maîtresse - équipements et logiciels - qui gère et contrôle l'accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé < < unité de contrôle du réseau > >.
    Stations dépendantes : il s'agit des stations terriennes fixes de petites dimensions (Very Small Aperture Terminal : VSAT) qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l'unité de contrôle du réseau de la station maîtresse associée, ou encore, qui peuvent être supervisées et contrôlées à partir d'un centre qui regroupe les fonctions nécessaires de contrôle et de commande et qui accède à chaque station dépendante présentant des fonctions d'émission par un canal de contrôle externe assuré par liaisons filaires ou radioélectriques.
    Les faisceaux hertziens : il s'agit de liaisons de radiocommunications de terre entre points fixes.
    Les abonnés au service : il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur.
    Le CCTP : il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
    L'ETSI : il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
    L'UIT : l'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
    Les conventions d'interconnexion : les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
    Les conventions donnant accès au domaine public : elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.


    Chapitre Ier

    Nature, zone de couverture

    et caractéristiques du réseau et des services


    L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximum de 20 000 utilisateurs, à l'exception de ceux raccordés par le réseau câblé de Mons-en-Baroeul, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes.


    1.1. Nature du réseau et des services

    1.1.1. Le réseau


    Le réseau est constitué de liaisons par satellites et de liaisons terrestres. La description détaillée du réseau (architecture, liaisons filaires, listes des fréquences des liaisons fixes radioélectriques, liste des caractéristiques techniques des stations maîtresses et des stations dépendantes ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial...) est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières :
    a) Réseau câblé :
    L'opérateur peut utiliser le réseau câblé de la ville de Mons-en-Baroeul.
    b) Autres infrastructures fixes terrestres :
    Les liaisons fixes, autres que satellitaires, nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur peuvent être : - établies de manière complémentaire par l'opérateur, que ce soit par voie hertzienne ou filaire, sous réserve des dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;
    - louées à tout fournisseur autorisé.
    L'ensemble de ces liaisons est décrit au CCTP.
    c) Composantes satellitaires :
    Stations maîtresses ou stations autonomes :
    Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies par le règlement des radiocommunications de l'UIT. Elles doivent avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de l'accord sera notifiée trois mois après la mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications et portée au CCTP.
    L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. Les stations du réseau doivent être exploitées dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'UIT.
    Stations dépendantes :
    Les stations dépendantes rattachées aux stations maîtresses ne peuvent être installées que dans la zone de couverture du réseau définie au paragraphe 1.2.
    Accès direct à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat :
    Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
    Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.


    1.1.2. Les services


    La liste des services offerts devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications et leur description détaillée précisée dans le cahier des clauses techniques particulières.
    Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisés (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
    De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peut être joint par l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international,
    etc.).
    L'opérateur lorsqu'il souhaite fournir des services en lignes couverts par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 en fait la déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    L'opérateur lorsqu'il souhaite offrir des services de vidéo ou de radio à la demande couverts par l'article 4 de la loi du 10 avril 1996 fait une demande d'autorisation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.


    1.2. Zone de disponibilité des services offerts sur le réseau

Fait à Paris, le 7 février 1997.

François Fillon