Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par la SAEM Eurotéléport de Roubaix pour le compte de la société Belgacom Téléport SA, déposée le 21 juin 1996 et complétée par ses courriers du 4 septembre, du 14 novembre et du 24 décembre 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information informant la SAEM Eurotéléport de Roubaix de l'avis du comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant au projet de l'Eurotéléport, dans le cadre de l'appel à proposition << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentation d'intérêt public >> ;
Vu l'avis de la commune de Mons-en-Baroeul en date du 25 septembre 1996 ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 3 février 1997 ;
Considérant que le projet présenté par la SAEM Eurotéléport de Roubaix dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Lille de services avancés de télécommunications,
notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de communication haut débit, de système interactif multimédia d'enseignement, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications en date du 31 décembre 1996,
Arrête :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par la SAEM Eurotéléport de Roubaix pour le compte de la société Belgacom Téléport SA, déposée le 21 juin 1996 et complétée par ses courriers du 4 septembre, du 14 novembre et du 24 décembre 1996 ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information informant la SAEM Eurotéléport de Roubaix de l'avis du comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995 attribuant au projet de l'Eurotéléport, dans le cadre de l'appel à proposition << Autoroutes de l'information >>, le label d'<< expérimentation d'intérêt public >> ;
Vu l'avis de la commune de Mons-en-Baroeul en date du 25 septembre 1996 ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 3 février 1997 ;
Considérant que le projet présenté par la SAEM Eurotéléport de Roubaix dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Lille de services avancés de télécommunications,
notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de communication haut débit, de système interactif multimédia d'enseignement, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications en date du 31 décembre 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 7 février 1997.
François Fillon