Arrêté du 28 février 1997 portant extension de la convention collective de travail concernant les entreprises paysagistes, les entreprises d'élagage, jardins, espaces verts et d'abattage d'arbres de Guyane

Version INITIALE

NOR : AGRS9700392A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article 1051 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 27 juin 1996 concernant les entreprises paysagistes, les entreprises d'élagage, jardins, espaces verts et d'abattage d'arbres de Guyane ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 25 janvier 1997 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre du travail et des affaires sociales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial,
    les dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 1996 concernant les entreprises paysagistes, les entreprises d'élagage, jardins,
    espaces verts et d'abattage d'arbres de Guyane, à l'exclusion :
    - du membre de phrase < < 01.1 A culture de céréales ; cultures industrielles > > figurant à l'article 1er ;
    - de la lettre < < e > > du mot < < confirmée > > figurant dans l'énoncé de l'emploi < < Employé de bureau confirmée > >, à l'article 20 ;
    - de la lettre < < e > > du mot < < confirmées > > figurant dans l'énoncé de l'emploi < < Sténodactylographe et sténotypiste très confirmées > >, à l'article 20 ;
    - de l'article 38 ;
    - des articles 58 à 61 ;
    - de l'article 64.


  • Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
    - au dernier alinéa de l'article 54, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et en particulier son article 5) ;
    - à l'article 62, les conditions de la mise à la retraite du salarié (art.
    L. 122-14-13, troisième alinéa, du code du travail).


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-02 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Fait à Paris, le 28 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger