Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29, cinquième alinéa ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 96-855 du 20 décembre 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu le dossier de candidature ainsi que l'avis du comité technique radiophonique de Dijon sur la recevabilité de la demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29, cinquième alinéa ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 96-855 du 20 décembre 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu le dossier de candidature ainsi que l'avis du comité technique radiophonique de Dijon sur la recevabilité de la demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 mars 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges