Décret no 96-1003 du 21 novembre 1996 fixant pour l'année 1996 les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et notamment l'article L. 644-1 ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et fonciers ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 13 décembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - Pour l'année 1996, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit : Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :
    Classe spéciale : 1 600 F.
    Section professionnelle des médecins :
    Taux de la cotisation proportionnelle : 7,5 p. 100.
    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :
    Pour 18 points : 24 120 F.
    Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
    pédicures, orthophonistes et orthoptistes :
    Cotisation forfaitaire : 2 820 F.
    Taux de la cotisation proportionnelle : 3 p. 100.
    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
    Seuil : 141 000 F.
    Plafond : 399 500 F.
    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes :
    Classe IV : 10 272 F.
    Section professionnelle des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers ;
    Cotisation unique : 18 450 F.
    Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs :
    Classe A : 2 784 F.
    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils :
    Classe 1 : 3 224 F.


  • Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard