Arrêté du 4 mars 1997 fixant la nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen professionnel en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole

Version INITIALE

NOR : ECOP9700105A

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ;
Vu le décret no 96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole,
Arrête :

  • Art. 1er. - La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret du 4 octobre 1996 en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel est annoncé par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date de l'épreuve orale, la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le nombre d'emplois offerts à l'examen.


  • Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leurs compétences.


  • Art. 4. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation avec le jury de vingt à trente minutes.
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée minimale de cinq minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.
    La conversation porte notamment :
    - sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions ;
    - sur les questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


  • Art. 5. - Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve orale.


  • Art. 6. - La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.


  • Art. 7. - L'arrêté du 3 octobre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

E. Apert