Arrêté du 4 février 1997 portant autorisation de mise sur le marché de lignées de maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiées protégées contre la pyrale et présentant une tolérance accrue aux herbicides de la famille du glufosinate-ammonium

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, en dernier lieu, par le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, notamment ses articles 4-1, 6-1 et 15-1 ;
Vu la décision favorable de la Commission des Communautés européennes 97/99/CEE du 23 janvier 1997 concernant la mise sur le marché de lignées pures ou hybrides d'une lignée de maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiée CG 00256-176 décrite dans la notification C/F/941103 ;
Vu l'avis aux opérateurs économiques de la filière Alimentation (NOR :
FCEC9700029V) paru au Journal officiel de la République française du 2 février 1997 ;
Vu l'avis aux opérateurs économiques de la filière Alimentation animale (NOR : FCEC9700030V) paru au Journal officiel de la République française du 2 février 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - En application des articles 6-1 et 15-1 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé et sans préjudice des autres exigences en matière d'étiquetage requises par la législation communautaire, est autorisée la mise sur le marché d'un produit consistant en des lignées pures ou hybrides d'une lignée de maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiée CG 00256-176 telle que décrite dans la notification C/F/941103.
    Cette lignée a été transformée à l'aide de plasmides contenant :
    1. Une copie du gène bar de Streptomyces hygroscopicus (codant pour une acétyltransférase de phosphinotricine, contrôlée par le promoteur 35 S et la séquence terminatrice 35 S du virus de la mosaïque du chou-fleur [CaMV]) ;
    2. Deux copies d'un gène synthétique tronqué codant pour une protéine de lutte contre les insectes représentant la portion active de la -endotoxine CrylA (b) provenant de la souche HD1-9 de Bacillus thuringiensis subsp.
    kurstaki et contenant l'intron no 9 du gène codant pour la carboxylase de phosphoénolpyruvate du maïs ;
    La première copie est contrôlée par un promoteur du gène de la carboxylase de phosphoénolpyruvate du maïs et par le terminateur 35 S du CaMV et la seconde copie par un promoteur dérivé d'un gène codant pour une protéine kinase dépendante du calcium du maïs et de la séquence terminatrice du gène 35 S du CaMV ;
    3. Le gène de procaryote bla (codant pour une -lactamase conférant la résistance à l'ampicilline), contrôlé par un promoteur de procaryotes.
    Le bénéficiaire de cette autorisation est la Société Ciba-Geigy.


  • Art. 2. - La présente autorisation vise toute la descendance issue de ce produit par croisements du produit avec des variétés ou des lignées quelconques de maïs traditionnel, sous réserve de l'inscription au catalogue des semences de ces variétés en application de l'article 4-1 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 1997.

Philippe Vasseur