COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-103 du 19 novembre 1996 portant modification de la norme simplifiée no 25 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse

Version INITIALE

  • La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
    Vu la convention de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
    Vu la délibération no 81-117 du 1er décembre 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 25 ;
    Considérant que des traitements informatisés portant sur la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse, autres que ceux visés par la délibération no 81-117 du 1er décembre 1981, doivent pouvoir faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu'ils font partie de catégories courantes de traitements qui ne comportent manifestement pas de risque d'atteinte à la vie privée et aux libertés,
    Décide de modifier la norme simplifiée no 25 de la manière suivante :
    Le titre est remplacé par le texte suivant :
    < < Délibération no 81-117 du 1er décembre 1981, modifiée par la délibération no 96-103 du 19 novembre 1996, concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse. > > Le préambule de l'article 3 est remplacé par le texte suivant :
    < < Sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et dès lors que les dispositions de l'article 27 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes : > > L'article 3, paragraphe a, est remplacé par le texte suivant :
    < < Identité : nom, nom marital, titre, prénoms, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, date de naissance, code interne du traitement permettant l'identification de l'intéressé (à l'exclusion du numéro national d'identité) ; > > A l'article 3 ajouter un deuxième alinéa, ainsi rédigé < < Les catégories d'informations ci-dessus énumérées peuvent être collectées à partir d'un support télématique, à l'exception des réseaux internationaux ouverts ; > > A l'article 3 ajouter un troisième alinéa, ainsi rédigé < < Les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives devront être préalablement et individuellement informées qu'elles peuvent s'opposer à ce que leurs nom, prénoms et adresse soient mis à la disposition de personnes physiques ou morales autres que les destinataires visés au premier alinéa de l'article 5 ; > > Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
    < < Par dérogation, les nom, prénoms, adresse, téléphone, titre, catégorie socioprofessionnelle peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors que ces derniers s'engagent à ne les exploiter que pour s'adresser directement aux intéressés, à des fins de prospections commerciales. > >

Le président,

J. Fauvet