Arrêté du 31 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de contrôleur des travaux publics de l'Etat

Version INITIALE

NOR : EQUP9601648A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour le recrutement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 7 du décret susvisé est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
    Les candidats ont le choix entre les quatre spécialités prévues à l'article 2 du décret du 21 avril 1988 : Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes, Mécanicien-électricien, Phares et balises.
    Le choix de la spécialité s'effectue à l'inscription du concours.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
    Epreuve no 1 compte rendu (durée trois heures, coefficient 6).
    Pour chacune des spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes, Phares et balises et Mécaniciens-électriciens, rédaction d'un compte rendu à partir d'un cas pratique observé sur le terrain et en rapport avec la spécialité.
    Ce compte rendu est suivi de questions relatives aux fonctions de contrôleur et aux méthodes de travail. Ces questions portent sur :
    - l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents ;
    - l'organisation du travail (gestion du personnel, des moyens et du temps) ; - l'impact sur l'environnement des activités professionnelles du contrôleur ;
    - la connaissance du service et de ses interlocuteurs (collectivités locales, autres administrations, établissements publics) et de leurs rôles ; - la comptabilité budgétaire et analytique.
    Cette épreuve est destinée à apprécier, outre la qualité de l'expression écrite des candidats, leur capacité à gérer des priorités, à prendre des décisions et à rendre compte, leur connaissance des fonctions du contrôleur et de son environnement et leur expérience professionnelle.
    Epreuve no 2 : épreuve technique (durée : quatre heures, coefficient 10) :
    a) Pour la spécialité Routes-bases aériennes, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
    - la définition de certains éléments, l'avant-métré, le calcul de devis ;
    - l'impact du chantier sur l'environnement ;
    - l'organisation pratique et le suivi du chantier ;
    - l'exploitation de l'ouvrage et ses conditions d'entretien.
    Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité, et concernant ou non le projet.
    b) Pour la spécialité Voies navigables-ports maritimes, cette épreuve comporte deux options : Voies navigables et Ports maritimes. Le choix entre les deux options doit intervenir lors de l'inscription.
    Pour chacune de ces options, l'épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
    - la définition de certains éléments, l'avant-métré, le calcul de devis ;
    - l'impact du chantier sur l'environnement ;
    - l'organisation pratique et le suivi du chantier ;
    - l'exploitation de l'ouvrage et ses conditions d'entretien.
    - le repérage et la caractérisation des sources de pollution et de leur impact sur la qualité des eaux ;
    - un plan de suivi de la qualité des eaux ;
    - l'exploitation de résultats ;
    - la définition des conditions de rejets à respecter en référence aux normes et à la législation.
    Cette partie sera suivie de questions portant sur les connaissances de base, la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité, et concernant ou non le projet.
    c) Pour la spécialité Mécanicien-électricien, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
    - la définition de certains éléments, l'avant-métré, le calcul de devis ;
    - les conditions d'intervention sur l'ouvrage ;
    - l'organisation pratique et le suivi du chantier.
    Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité et concernant ou non le projet.
    d) Pour la spécialité Phares et balises, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
    - la modification ou le remplacement de certains éléments du projet ;
    - l'établissement d'un schéma relatif à certaines parties du projet ;
    - l'organisation pratique et le suivi de la nouvelle réalisation ;
    - l'exploitation de l'installation nouvellement aménagée et ses conditions d'entretien.
    Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité et concernant ou non le projet.
    Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à acquérir et à mettre en oeuvre les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.


  • Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
    Cette épreuve permet au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, ses capacités d'encadrement, sa personnalité et sa motivation.


  • Art. 5. - Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
    Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 128 points.
    Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
    Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 180 points.


  • Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.


  • Art. 7. - Le nombre de postes mis à l'examen professionnel et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 8. - Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.
    Celui-ci comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et de personnalités que désignent leurs compétences.


  • Art. 9. - Le programme des épreuves détaillé dans l'annexe jointe à l'arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
    Les candidats peuvent se le procurer :
    Pour les candidats résidant en province et banlieue parisienne : auprès de la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de leur département de résidence ;
    Pour les candidats résidant à Paris : auprès du ministère de l'équipement,
    du logement, des transports et du tourisme, DPS/RF1, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex.
    Les demandes doivent être accompagnées d'une enveloppe de grand format libellée aux nom et adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur.


  • Art. 10. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

G. Santel

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte