Arrêté du 9 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1993 portant création d'un traitement automatisé relatif à la redevance de l'audiovisuel

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NOR : ECOR9607031A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 117 A ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-19 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;
Vu le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1993 portant création d'un traitement automatisé relatif à la redevance de l'audiovisuel ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1996, portant le numéro 96-104,
Arrête :

  • Art. 1e. - L'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé est remplacé par :
    < < Le traitement RED reçoit du traitement informatisé relatif au recouvrement de l'impôt direct (REC) les informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables assujettis ou exonérés à la taxe d'habitation.
    < < Ce rapprochement a pour but d'améliorer les conditions d'établissement de l'assiette de la redevance en préparant les opérations de recherche de postes non déclarés, en facilitant le suivi des changements d'adresse des assujettis ainsi que l'examen des demandes d'exonération.
    < < Dans ce cadre ne sont édités et envoyés aux redevables (ou exonérés) à la taxe d'habitation et non assujettis (ou non exonétés) à la redevance de l'audiovisuel que de simples questionnaires déclaratifs.
    < < Des fichiers de suivi des contrôles ainsi diligentés sont créés dans les circonscriptions de contrôle. Les informations traitées sont l'identité et l'adresse du redevable, le type de résidence (principale ou secondaire),
    ainsi que le suivi des réponses aux divers stades de la procédure. Les fichiers du centre de la redevance compétent sont mis à jour sur la base du résultat du traitement des questionnaires.
    < < Ces informations, y compris celles concernant des personnes indiquant ne pas détenir de téléviseurs ou ne répondant pas, sont conservées pendant une durée de 6 mois dans les circonscriptions de contrôle. > >
  • Art. 2. - Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé sont supprimés.


  • Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé est remplacé par :
    < < Le traitement est élaboré par la direction de la comptabilité publique et mis en oeuvre dans les centres régionaux (ou services en outre-mer) et, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, dans les circonscriptions de contrôle de la redevance de l'audiovisuel. > >
  • Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé est remplacé par :
    < < Les droits d'accès et de modification, prévus par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre régional (ou du service en outre-mer) ou, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, de la circonscription de contrôle de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétents. > >
  • Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 27 octobre 1993 susvisé est remplacé par :
    < < Les informations faisant l'objet du traitement automatisé RED sont normalement destinées aux :
    < < - agents du service de la redevance du centre régional de rattachement et, en cas de changement d'adresse, aux agents du nouveau centre ;
    < < - agents du service de la redevance de la circonscription de contrôle pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés et, en cas de changement d'adresse, aux agents de la nouvelle circonscription de contrôle ; < < - agents des services du Trésor et aux huissiers de justice dans le cadre des poursuites à engager ;
    < < - établissements de crédits dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement des redevables. > >
  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. Gonnet