Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment ses articles 37 à 40 bis ;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 95-132 du 7 février 1995 ;
Vu le décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 20 juin 1996,
Arrêtent :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques :
Le sous-directeur du financement
et de l'évaluation des programmes,
M. Benoist
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Huon de Kermadec
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq