Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1996 (Capital de temps de formation), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1996 (Capital de temps de formation), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin