Arrêté du 9 septembre 1996 relatif à la reconnaissance de qualification pour l'exercice de la profession de géomètre expert

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NOR : MCCL9600455A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/9/9/MCCL9600455A/jo/texte

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de recherche et le ministre de la culture,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts, notamment le 4o (b et c) de son article 3 ;
Vu le décret no 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, notamment ses articles 7 à 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 4 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des b et c du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée doit en adresser la demande au ministre chargé de l'architecture et produire un dossier, en double exemplaire, comportant les documents suivants :
    1o Une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ou tout document justifiant de sa date de naissance et de sa nationalité délivré par l'autorité compétente de son Etat d'origine ;
    2o Un curriculum vitae ;
    3o Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres attestant la formation reçue accompagnée d'une analyse du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures correspondant ;
    4o Le cas échéant, la justification qu'il exerce légalement la profession de géomètre expert dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;
    5o Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré conformément au b du 2o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
    Ces documents doivent être accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
    Les pièces visées aux 1o, 4o et 5o ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.


  • Art. 2. - Le ministre chargé de l'architecture accuse réception de la demande et transmet le dossier au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, qui en accuse réception au candidat par lettre recommandée, dès qu'il est complet, et l'instruit dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 31 mai 1996 susvisé.
    Le président du Conseil supérieur désigne à cet effet un rapporteur parmi les représentants de l'ordre des géomètres experts siégeant à la commission chargée de rendre un avis sur les demandes de reconnaissance de qualification.


  • Art. 3. - Le stage d'adaptation imposé à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui sollicite la reconnaissance de sa qualification est organisé par le Conseil supérieur de l'ordre.
    Le ou les lieux de stage sont choisis en fonction de la durée et du contenu fixés par la décision ministérielle imposant le stage d'adaptation.
    Le suivi du stagiaire est assuré par le conseil régional de l'ordre conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
    A l'issue du stage, le conseil régional valide ou non le stage accompli,
    après avis de la commission des stages prévue à l'article 5 du décret du 31 mai 1996 susvisé, et transmet le dossier du stagiaire au conseil supérieur.
    Celui-ci informe le ministre chargé de l'architecture de la décision prise par le conseil régional.
    Le ministre statue définitivement sur la demande de reconnaissance de qualification et informe le stagiaire de la décision prise.


  • Art. 4. - Dans le cas où le demandeur doit se soumettre à une épreuve d'aptitude, celle-ci est organisée en même temps que les sessions du diplôme de géomètre expert foncier D.P.L.G.
    Elle consiste en la présentation et la discussion d'un dossier portant sur une ou plusieurs des disciplines techniques, juridiques et foncières figurant au programme des épreuves orales du diplôme de géomètre expert foncier D.P.L.G. pour lesquelles la formation du demandeur a été jugée insuffisante. Le dossier est remis à l'intéressé une heure avant sa présentation et sa discussion devant le jury.
    Le jury s'assure notamment, à l'occasion de la discussion du dossier, de la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert. Le jury de l'épreuve d'aptitude, composé dans les mêmes conditions que le jury du diplôme de géomètre expert foncier D.P.L.G., est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Le jury fait connaître au ministre chargé de l'architecture les résultats de l'épreuve d'aptitude.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1996.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou