Arrêtés du 22 août 1996 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mai 1996 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 7 novembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le projet d'appartements de coordination thérapeutique sis à Nantes, déposé le 9 juin 1995, modifié le 29 septembre 1995 par l'association Amitié Sida, sise 214, boulevard Robert-Schuman, 44000 Nantes, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants. L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelables à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades du sida et en situation de précarité.


  • Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
    La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile.
    La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale.


  • Art. 4. - La structure dispose d'une capacité de quatre places et fonctionne 365 jours par an, en internat.


  • Art. 5. - L'association Amitié Sida recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
    La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.


  • Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1996 ne peut être supérieur à 685 850 F en année pleine.
    Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 123 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 328 500 F.
    Les montants du budget et des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans les limites du taux directeur applicable aux établissements et services médico-sociaux et sans reprise des résultats comptables.
    Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 p. 100, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.


  • Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
    A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
    Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération.


  • Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
    Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.


  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1996.

Hervé Gaymard