Arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 8 et 11, deuxième alinéa ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1977 portant création de comités techniques paritaires auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Arrête :

  • Art. 1er. - En application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon les règles énoncées au présent arrêté, une consultation générale des personnels est organisée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
    La date de la consultation est fixée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.


  • Art. 2. - Sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires appartenant aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur exerçant leurs fonctions à la date de la consultation, ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition.
    Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé parental, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
    Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité, les personnels sous les drapeaux ainsi que les personnels rémunérés à la vacation.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation électorale doivent le faire connaître par écrit au grand chancelier de la Légion d'honneur, au plus tard un mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
    Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial.
  • Art. 4. - La maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis est érigée en bureau de vote.
    Elle comprend un président et un secrétaire désignés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
    Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote, dont le nom devra figurer sur la déclaration de candidature prévue à l'article 3 ci-dessus.
    La maison d'éducation des Loges est instituée en section de vote, placée sous la responsabilité du chef d'établissement.
    Le bureau de vote de Saint-Denis se prononce sur les difficultés qui s'élèvent lors des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal et proclame les résultats selon les modalités fixées à l'article 10 ci-après.


  • Art. 5. - Les listes des électeurs appelés à voter dans le bureau de vote de Saint-Denis et la section de vote des Loges sont arrtées par les chefs d'établissement respectifs et affichées dans les maisons d'éducation quinze jours au moins avant la date fixée pour le jour de la consultation.
    Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le grand chancelier statue sans délai sur ces réclamations.


  • Art. 6. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 7 le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance.


  • Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    1o La liste des agents autorisés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale prévue à l'article 5 et arrêtée par les soins du chef d'établissement auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote auquel ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste ;
    2o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration de la grande chancellerie de la Légion d'honneur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
    3o Les délais fixés au second alinéa du 1o et au 2o du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service ;
    4o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : < < Elections au comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur > >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse, par voie postale, à la section ou au bureau de vote dont il dépend.
    Cette enveloppe no 3 doit parvenir à la section ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
    1o La section ou le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section ;
    2o Sont mises à part, sans être ouvertes :
    - les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
    3o Un procès-verbal des opérations définies aux 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article ;
    4o Les votes par correspondance parvenus à la section ou au bureau de vote après le recensement prévus au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 9. - Les suffrages recueillis par la section de vote des Loges sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef d'établissement, au bureau de vote de Saint-Denis.


  • Art. 10. - Le lendemain de la consultation, le bureau de vote procède au dépouillement des votes proprement dits.
    Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
    - bulletins blancs ;
    - bulletins sur lesquels les votants se font connaître ;
    - bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
    - bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance.
    Sont mises à part les enveloppes contenant plusieurs bulletins, désignant des organisations syndicales différentes ; dans ce cas, le vote est décompté comme nul.
    Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même organisation syndicale.


  • Art. 11. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats.
    Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées devant le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.


  • Art. 12. - A l'issue de la consultation, un arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice, détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient ; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.


  • Art. 13. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur,

D. Lacambre