Arrêté du 10 décembre 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des services pénitentiaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et de la répartition des sièges de représentants du personnel aux comités techniques paritaires déconcentrés et aux comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués dans les services pénitentiaires, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote, ceux qui sont en congé de maladie, longue maladie ou longue durée, en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui bénéficient d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin. Pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, peuvent également voter par correspondance les agents qui se trouvent en service détaché.
    Les agents visés aux deux alinéas précédents ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service et de ceux qui exercent au siège du Service national du travail en milieu pénitentiaire à Tulle ou dans l'un des comités de probation et d'aide aux libertés ou centres de semi-liberté dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
    2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
    3. Les délais fixés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ou exerçant au Service national du travail en milieu pénitentiaire de Tulle ou dans l'un des comités ou centres figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;
    4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et, le cas échéant, la mention du scrutin concerné.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau chargé du dépouillement ;
    5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service le jour du scrutin et avant l'heure fixée pour la clôture de ce scrutin ; ce chef de service adresse au chef de service responsable du bureau chargé du dépouillement, par la poste en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il devra faire parvenir l'enveloppe no 3 par voie postale et avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, au bureau chargé du dépouillement.


  • Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
    1. Le bureau chargé du dépouillement des votes par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, parmi les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne ;
    2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    Les enveloppes no 3 adressées individuellement et parvenues au bureau chargé du dépouillement après l'heure de clôture du scrutin ;
    Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    Les enveloppes no 2 multiples parvenues, pour le même scrutin, sous la signature d'un même agent ;
    Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
    3. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi avant le dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2 du présent article ;
    4. Les votes par correspondance parvenus au bureau chargé du dépouillement après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol