Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu la demande présentée par la société COLT Télécommunications France S.A.S. le 18 octobre 1996 et complétée par les courriers en date du 30 octobre 1996 et du 15 novembre 1996 ;
Considérant que le demandeur dispose de la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité d'opérateur d'infrastructures alternatives ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu la demande présentée par la société COLT Télécommunications France S.A.S. le 18 octobre 1996 et complétée par les courriers en date du 30 octobre 1996 et du 15 novembre 1996 ;
Considérant que le demandeur dispose de la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité d'opérateur d'infrastructures alternatives ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 décembre 1996.
François Fillon