Arrêté du 27 septembre 1996 fixant le programme et les modalités d'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité d'essayeur du commerce

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu les articles 59 et 60 de la loi des 22 et 28 vendémiaire an IV ;
Vu l'article 39 de la loi du 19 brumaire de l'an VI ;
Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier de cette administration, et notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 13 février 1849 de la Commission des monnaies ;
Sur proposition de l'ingénieur en chef, directeur des essais,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du certificat de capacité d'essayeur du commerce a lieu au laboratoire de la direction des Monnaies et médailles trois fois par an : en mars, juillet et novembre.
    Le jury chargé d'apprécier les épreuves de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
    - l'ingénieur en chef, directeur des essais ;
    - un ingénieur du laboratoire de la direction des Monnaies et médailles ou un professeur de chimie de l'enseignement supérieur, désigné par le directeur des Monnaies et médailles.


  • Art. 2. - Les candidats doivent avoir la qualité de ressortissant de l'un des pays de la Communauté économique européenne. Ils doivent, en outre,
    produire les documents suivants :
    1. Une demande d'admission libellée sur papier libre ;
    2. Un extrait de leur acte de naissance ;
    3. Un extrait de leur casier judiciaire (ces deux dernières pièces étant datées de moins de trois mois) ;
    4. L'un des diplômes précisés à l'article 4 du présent arrêté en cas d'exemption de l'épreuve écrite.
    Les candidats au certificat de capacité d'essayeur du commerce auront à justifier, en outre, de l'acquittement à la caisse de l'agence comptable de la direction des Monnaies et médailles du droit d'examen d'un montant de 100 F.


  • Art. 3. - Les dates de clôture des inscriptions pour l'examen de capacité d'essayeur du commerce sont fixées ainsi qu'il suit :
    - le 1er février, à 16 heures, pour la session de mars ;
    - le 1er juin, à 16 heures, pour la session de juillet ;
    - le 1er octobre, à 16 heures, pour la session de novembre.
    Quand l'une de ces dates est fériée, la liste d'admission est close la veille à la même heure.


  • Art. 4. - L'examen de capacité d'essayeur du commerce comporte les épreuves suivantes :
    - une épreuve écrite ;
    - une épreuve pratique ;
    - une épreuve orale.
    Peuvent être dispensés de l'épreuve écrite les candidats qui justifient :
    - soit d'un doctorat ou d'une licence ès sciences comprenant notamment un certificat de chimie générale ;
    - soit d'une maîtrise de spécialité en chimie comportant obligatoirement une unité de valeur ou un certificat de chimie minérale ou analytique ;
    - soit d'un diplôme d'ingénieur chimiste délivré par une école nationale supérieure de chimie.


  • Art. 5. - Le programme de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est le suivant :
    Physique :
    Notions de mécanique ;
    Chute des corps, forces, dynamomètres, balances, masse, travail, énergie ;
    Fluides : pression, principe d'Archimède, densité, loi de Mariotte, osmose, diffusion ;
    Chaleur : thermomètres, calorimétrie, dilatation, changement d'états, loi de Raoult ;
    Optique : photométrie, réflexion, réfraction, loupe, microscope,
    spectrographie ;
    Electricité : magnétisme et électrostatique, généralités ;
    Piles, lois de Faraday et Ohm, force électromotrice, loi de Joule,
    électromagnétisme, induction.
    Chimie :
    Problèmes d'application (à l'épreuve écrite seulement) ;
    Lois générales, principe élémentaire de chimie générale ;
    Métalloïdes : état naturel, propriétés physiques, propriétés chimiques,
    préparations de laboratoire et industrielles, usages de : hydrogène, chlore, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, hypochlorite de sodium, chlorate de potassium, acide perchlorique, oxygène, eau, soufre, anhydride sulfureux,
    acide sulfurique, azote, ammoniac, acide nitrique, phosphore, acide phosphorique, carbone, oxyde de carbone, anhydride carbonique.
    Métaux : minerais principaux, propriétés physiques et chimiques, principe de métallurgie, principaux alliages de : magnésium, zinc, fer, fonte, acier,
    nickel, manganèse (sels de), chrome (sels de), aluminium, étain, plomb,
    cuivre, argent, or, platine, métaux de la mine du platine ;
    Principes d'analyse qualitative et quantitative (gravimétrie, volumétrie).
    Technologie :
    L'argent, l'or, le platine et les métaux de la mine du platine : dosage,
    affinage, mode de séparation, caractères et propriétés, leurs alliages ;
    Loi du 19 brumaire de l'an VI et ses principales modifications ;
    Connaissance des poinçons en usage ;
    Garantie des objets en métaux précieux.


  • Art. 6. - Le contenu de l'épreuve pratique est le suivant :
    - analyse qualitative ou quantitative minérale en essais au touchau, en détermination de titres de matières d'or, d'argent, de platine, ou de métaux de la mine du platine, unies à d'autres métaux ;
    - essais de cendres, de bains de dorure ou argenture, ou analyse de minerais.


  • Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite est éliminatoire.
    Les candidats éliminés à la suite de l'épreuve écrite ne peuvent se présenter à un nouvel examen qu'après un délai d'au moins huit mois à compter de la date de cette épreuve.
    Les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique et à l'épreuve orale pour être admis.


    Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve pratique ou à l'épreuve orale doivent subir à nouveau ces deux épreuves. Ils ne peuvent se présenter qu'après un délai d'au moins quatre mois à compter de la date de la dernière épreuve.
    Les candidats qui ont échoué à la suite de ce deuxième examen perdent le bénéfice de la conservation de la note obtenue à l'épreuve écrite. Ils doivent subir l'ensemble des épreuves prévues à l'article 4, paragraphe 1,
    ci-dessus. Ils ne peuvent se présenter à un nouvel examen qu'après un délai de huit mois à compter de la date de la dernière épreuve. Ils doivent produire à nouveau les pièces exigées à l'article 2 ci-dessus et s'acquitter du droit d'examen.


  • Art. 8. - Les candidats sont responsables des dommages causés de leur propre fait au matériel et aux matières précieuses qui leur sont confiés par la direction des Monnaies et médailles.
    Toute fraude ou tentative de fraude dans les diverses épreuves entraîne l'exclusion des candidats et l'interdiction de se représenter aux deux sessions suivantes, sans préjudice de poursuites judiciaires.


  • Art. 9. - Les candidats reconnus aptes au certificat de capacité d'essayeur du commerce doivent fournir par écrit à la direction des Monnaies et médailles la description du poinçon dont ils ont fait le choix, ce choix devant être accepté au préalable par la direction des Monnaies et médailles. Ils doivent insculper ce poinçon dans un délai de trois mois sur une planche de cuivre, qui reste en dépôt au laboratoire de la direction des Monnaies et médailles.


  • Art. 10. - Le directeur des Monnaies et médailles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Monnaies et médailles,

E. Constans