Arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1o) ;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes,
l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret du 5 mai 1971 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.


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    Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
    Pour les filières M.P., P.C. et P.S.I., une partie de ces épreuves est commune à tous les candidats ; les autres épreuves sont déterminées en fonction de la filière choisie par le candidat lors de son inscription.
    Les épreuves de la filière P.T. ne sont pas organisées par le ministre chargé de l'équipement. Les candidats de cette filière doivent subir les épreuves organisées par une banque d'épreuves qui sera définie ultérieurement. La nature et les coefficients de ces épreuves seront définis par un arrêté ultérieur.


  • Art. 3. - En fonction des filières M.P., P.C. et P.S.I., les épreuves écrites d'admissibilité, leurs coefficients et leur durée sont les suivants :


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 14/12/96 Page 18335 a 18336
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    L'épreuve de français est une composition consistant soit en un résumé d'un texte et un commentaire de tout ou partie de ce texte, soit dans le développement d'un sujet de caractère général. Le programme concerné est celui défini par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours pour les classes préparatoires scientifiques.
    Les épreuves scientifiques portent sur les programmes des classes préparatoires définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et, pour l'année précédente, en première année préparatoire :
    Pour les candidats de la filière M.P. :
    - les épreuves de mathématiques 1, de physique 1 et de mathématiques 2 portent sur les programmes de classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.), et de deuxième année de mathématiques et physique (M.P.) ;
    Pour les candidats des filières P.C. et P.S.I. :
    - les épreuves de mathématiques 1 et de physique 1 portent sur les programmes de mathématiques et de physique des classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), et sur la partie commune des programmes de mathématiques et de physique des classes préparatoires de deuxième année de physique et chimie (P.C.) et de physique et sciences de l'ingénieur (P.S.I.) ;
    - l'épreuve de physique 2 porte sur les programmes de physique des classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.) et de deuxième année de physique et chimie (P.C.) ;
    - l'épreuve de sciences industrielles porte sur les programmes de sciences industrielles des classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), option S.I., et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (P.S.I.). Elle pourra également porter sur les parties F (Conversion de puissance) et G (Electronique des signaux et systèmes) du programme de physique des classes préparatoires de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (P.S.I.).


  • Art. 4. - Les notes obtenues à l'épreuve écrite d'admissibilité de français sont prises en compte à nouveau pour l'admission et viennent s'ajouter aux coefficients indiqués à l'article 5 ci-après à celles des épreuves orales.


  • Art. 5. - Les épreuves orales d'admission et leurs coefficients sont les suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 14/12/96 Page 18335 a 18336
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    Les épreuves orales d'admission portent, en ce qui concerne les épreuves scientifiques :
    - pour les candidats de la filière M.P. : sur les programmes de classes préparatoires de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.), et de deuxième année de mathématique et physique (M.P.) ;
    - pour les candidats de la filière P.C. : sur les programmes des classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), et de deuxième année de physique et chimie (P.C.) ;
    - pour les candidats de la filière P.S.I. : sur les programmes des classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (P.S.I.).
    L'épreuve orale de langues porte sur un texte contemporain (article de presse ou autre document) remis au candidat et rédigé dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, russe, italien ou espagnol. Le choix de la langue est opéré lors de l'inscription. Le candidat doit dégager brièvement les idées principales du texte qui lui est remis, puis dialoguer avec l'examinateur. Seront prises en compte la compétence linguistique, l'aisance du candidat, la pertinence de son analyse ainsi que sa connaissance des principaux pays concernés.


  • Art. 6. - L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (T.I.P.E.) n'est pas organisée par le ministère chargé de l'équipement.
    Tous les candidats doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée par une banque d'épreuves spécifique T.I.P.E.
    La note attribuée par les examinateurs de cette banque d'épreuves est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 5 et 7.


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 360. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves un total de points, fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1 000. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une des épreuves orales entraîne l'élimination du candidat.


  • Art. 8. - La composition du jury est fixée pour chaque session par le ministère chargé de l'équipement. Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées et comprend notamment :
    - le responsable de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement,
    vice-président, ou son représentant ;
    - le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant ;
    - des fonctionnaires et agents en fonction appartenant au ministère chargé de l'équipement ;
    - des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations ;
    - une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.


  • Art. 9. - Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Cette liste est établie par ordre alphabétique.


  • Art. 10. - A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste de classement des candidats définivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite.


  • Art. 11. - Les nominations en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement.
    Les candidats refusant d'intégrer l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, pour des motifs autres que l'incorporation au service national,
    perdent le bénéfice de leur admission au concours.
    Le cas échéant, afin que leur scolarité ne soit pas interrompue, il peut être exigé des candidats admis qu'ils accomplissent leurs obligations de service national avant leur entrée à l'école.


  • Art. 12. - Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les dates et horaires des épreuves (hormis ceux de l'épreuve de T.I.P.E.), la liste des candidats autorisés à concourir ainsi que la liste des centres d'examen (hormis ceux de l'épreuve T.I.P.E.) sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 13. - L'arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto