Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au 3o de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé, en vue de l'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune deux épreuves affectées de coefficients.
    Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.


  • Art. 2. - La phase d'admissibilité comporte deux épreuves écrites.
    La première épreuve d'admissibilité, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un ensemble de documents administratifs. Elle doit permettre de vérifier la maîtrise de l'écrit, les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
    La seconde épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un courrier administratif concernant un sujet à caractère professionnel relatif à chaque spécialité. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation, à répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire (durée : deux heures ; coefficient 3).
  • Art. 3. - La phase d'admission comporte deux épreuves orales.
    La première épreuve d'admission, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, consiste en un entretien avec le jury. Le candidat remet à celui-ci, dix minutes avant le début de l'entretien, un descriptif de son cursus professionnel, qui servira de base à l'entretien. Ce document, qui ne dépassera pas l'équivalent de deux pages dactylographiées, décrira la situation administrative du candidat et les différents postes occupés dans sa carrière. Cette épreuve doit permettre de vérifier la motivation et le sens du service public du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 3).
    La seconde épreuve d'admission est organisée par spécialité et consiste :
    1o Pour les spécialités Techniques agricoles, Travaux forestiers et Génie rural, en une interrogation du candidat par le jury sur la base d'un dossier professionnel succinct, remis au jury par le candidat dix minutes avant le début de l'épreuve. Ce dossier décrira en trois pages maximum, pour l'un des postes occupés par le candidat au cours de sa carrière, les fonctions et les activités s'y rapportant, en en développant les aspects techniques et les aspects relationnels (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
    2o Pour la spécialité vétérinaire, en une épreuve pratique portant sur l'hygiène alimentaire et la santé animale (durée : trente minutes ;
    coefficient 4) :
    Hygiène alimentaire : diagnose raisonnée en précisant, le cas échéant, les motifs du retrait de la consommation de carcasses, de pièces de viande et abats, de volailles et gibiers, de poissons et de produits de la pêche, de produits de charcuterie, de conserves, d'oeufs, de lait et produits laitiers ;
    Santé animale : examen critique de documents sanitaires ou d'accompagnement concernant les animaux domestiques ; conduite à tenir suivant les constatations effectuées.
    Cette seconde épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à exercer des fonctions de technicien des services dans la spécialité au titre de laquelle il concourt.


  • Art. 4. - Le jury attribue à chacune de épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 70 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
    A l'isssue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus.
    Seuls les candidats totalisant au moins 140 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.


  • Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

J.-C. Boulud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto