Décret n° 97-1 du 3 janvier 1997 modifiant le décret n° 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu la loi du 8 juin 1864 relative au cautionnement des conservateurs des hypothèques, modifiée par le décret no 59-1437 du 18 décembre 1959 concernant la libération des cautionnements des conservateurs des hypothèques envers les tiers ;
Vu le décret du 11 août 1864, pris pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, modifié par le décret no 59-1437 du 18 décembre 1959 susvisé ;
Vu le décret no 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers, modifié par le décret no 76-999 du 29 octobre 1976 et le décret no 93-635 du 25 mars 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - A l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : < < les conservateurs > >, sont insérés les mots : < < et les receveurs-conservateurs > >.
    A l'article 3 et aux premier et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : < < d'un conservateur > >, sont insérés les mots : < < ou d'un receveur-conservateur > >.


  • Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. > > II. - A l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots < < à l'article ci-après > > sont remplacés par les mots < < à l'article 3 > >.


  • Art. 3. - Après l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, est inséré l'article 2 bis, ainsi rédigé :


    < < Art. 2 bis. - L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers.
    < < L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre,
    fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. > >

  • Art. 4. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux qui ont cessé leurs fonctions, ainsi que leurs ayants droit, ont la faculté de transformer leur cautionnement en adhésion à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.


  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure