Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale,
Arrête :
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale,
Arrête :
- Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise la caisse d'amortissement de la dette sociale est exercé, en ce qui concerne les opérations définies par le présent arrêté, par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
- Art. 2. - Le contrôle financier tel que défini par le présent arrêté porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière, à l'exception des opérations mentionnées à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé, qui feront l'objet d'un arrêté ultérieur, et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
- Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et celles des comités ou commissions qui viendraient à être constituées au sein de l'établissement. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci, les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
- Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions ministérielles et sur les conventions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
- Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et les balances établies par l'agent comptable,
selon une périodicité définie par le contrôleur financier. - Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- les actes portant recrutement, nomination ou promotion du personnel ainsi que ceux fixant les rémunérations et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole à l'exclusion de ceux effectués à Bruxelles et Luxembourg ;
- les frais de réception ;
- les subventions et les secours ;
- les marchés ;
- les conventions, contrats, commandes de travaux ou de prestations de toute nature, fournitures et baux lorsqu'ils se rapportent au fonctionnement courant de l'établissement et que leur montant est supérieur à une somme fixée en accord avec le contrôleur financier ou lorsqu'ils se rapportent aux dépenses mentionnées au 8 de l'article 10 du décret du 24 avril 1996 susvisé ;
- les conventions mentionnées à l'article 8 du décret du 24 avril 1996 susvisé ;
- les immobilisations corporelles. - Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. - Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
- Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine :
- la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ;
- la situation de la trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ;
- les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ;
- les états de frais de réception et de mission. - Art. 10. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à engagements provisionnels soumis au visa.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur. - Art. 11. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants. - Art. 12. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
- Art. 13. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.
Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses. - Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac