Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er septembre 1995, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 24 avril 1996 concernant les salaires hiérarchiques minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue par l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er septembre 1995, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 24 avril 1996 concernant les salaires hiérarchiques minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue par l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin