Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 août 1996, portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971, devenue convention collective de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant, au reste du territoire national ;
Vu l'accord du 27 mars 1996 (Salaires) (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 12 août 1996 précité ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition formulée par ses membres,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 août 1996, portant extension de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du Nord et du Pas-de-Calais du 6 décembre 1971, devenue convention collective de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie par accord du 18 septembre 1984 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant, au reste du territoire national ;
Vu l'accord du 27 mars 1996 (Salaires) (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 12 août 1996 précité ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition formulée par ses membres,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin