Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision d'autorisation no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision no 96-155 du 26 mars 1996 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
- Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Télévision française 1 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 1997.
- Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
- Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.
- Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96
......................................................
Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
En cas de modification des caractéristiques des émetteurs, le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exatitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service de la modification.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du Conseil.
Le bénéficaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture des émetteurs, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées.
Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans la présente annexe. Le bénéficaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIO- VISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Télévision française 1 s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste et familial en accordant une attention particulière à l'information et à la distraction du téléspectateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et engagements qui incombent à la société sont issus des principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 96-155 du 26 mars 1996 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Télévision française 1 est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.II. - De la société
Article 2
La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 210 000 000 de francs.
La composition du capital est la suivante :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96
......................................................III. - Diffusion du service
Article 3
La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut le télétexte directement associé au programme.
La société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir de tous les émetteurs pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au C.S.A. les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
La société informe préalablement le C.S.A. de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société s'engage à informer le C.S.A. de ses projets en matière de nouvelles technologies et de nouveaux services.IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect du principe constitutionnel de la liberté de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.A. - Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
Article 6
La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le C.S.A.
Elle veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Elle veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.B. - Vie publique
Article 7
Dans le respect du droit à l'information, la société s'abstient dans sa présentation et ses commentaires :
- de jeter le discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance ;
- de s'immiscer dans le cours de la justice ;
- d'inciter à la discrimination ou à la haine raciale ;
- de porter atteinte à l'anonymat des mineurs délinquants.Article 8
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique ou culturel ; - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République.C. - Droits de la personne
Article 9
La société respecte les principes suivants relatifs au droit de la personne :
- la présomption d'innocence ;
- la vie privée et le droit à l'image ;
- l'honneur et la réputation des personnes.
Par ailleurs, la société veille dans l'ensemble de ses programmes :
- à ne pas présenter de façon humiliante, avilissante ou dégradante la personne humaine et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à faire preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril ;
- à préserver la dignité des personnes intervenant à l'antenne ;
- à informer les personnes intervenant à l'antenne du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, et de l'identité et de la qualité des autres intervenants lors des débats en direct, sauf circonstances exceptionnelles liées à l'actualité.Article 10
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.D. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 11
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence,
susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du C.S.A.Article 12
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 11 de la présente convention la signalétique définie en accord avec le C.S.A. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie,
être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.Article 13
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 11 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité :
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardi,
vendredi, samedi et veilles de jours fériés.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants :
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 :
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.Article 14
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.E. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 15
L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des programmes et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.
Conformément aux règles déontologiques régissant la profession de journaliste, la société s'assure du bien-fondé et des sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.
L'information incertaine est présentée au conditionnel.Article 16
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de < < micro-trottoir > > ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
La société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images à l'insu du téléspectateur,
excepté dans les émissions de fiction et de divertissement en informant le public de la nature des images.Article 17
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Lorsque la société a recours à des images d'archives pour illustrer un sujet, elle le mentionne par une incrustation à l'écran. La mention est accompagnée de l'origine des images et dans toute la mesure du possible de leurs lieu et date de tournage. Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, sont présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.Article 18
La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement.
Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.F. - Maîtrise de l'antenne
Article 19
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.G. - Défense et illustration de la langue française
Article 20
La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. La société s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions. Un conseiller à la langue française est désigné par la chaîne.H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 21
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.Article 22
La société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le C.S.A. et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans les programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.Article 23
La société, qui est à l'écoute de son public, établit annuellement un rapport sur les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été apportées.V. - Des programmes
Article 24
Le programme comprend une durée quotidienne de vingt-quatre heures. La société informe le C.S.A. en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par la société.A. - Caractéristiques générales
Article 25
La société propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
La société diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Elle réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.Article 26
Elle s'engage à développer le sous-titrage des programmes pour les sourds et malentendants et veille à sonoriser les informations indispensables à la compréhension du programme pour les non-voyants.B. - Information et magazines
Article 27
La société diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information. Elle n'interrompt pas la diffusion de ses journaux télévisés par de la publicité.
Elle diffuse régulièrement des magazines d'information politique à des heures de grande écoute ainsi que des magazines d'actualité.
L'ensemble de ces programmes représentera un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, la société offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.C. - Programmes destinés à la jeunesse
Article 28
La société offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 1 000 heures.
La société consacre annuellement un minimum de 50 heures aux magazines et documentaires destinés au jeune public.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience et sa crédulité.Article 29
Elle consacre annuellement au moins 0,6 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à la commande d'oeuvres d'animation européenne ou d'expression originale française. Ce volume de commande est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes telle que définie par le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Elle s'engage à ce que pour les deux tiers de ses commandes d'oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française, la durée des droits de diffusion qu'elle détient ne dépasse pas celles fixées par le 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.D. - Evénements sportifs
Article 30
La société s'engage à respecter le code de bonne conduite relatif à la radiodiffusion des événements sportifs du 22 janvier 1992.VI. - Diffusion et production
d'oeuvres audiovisuelles
Article 31
Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle obéissent aux dispositions de l'article 9 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
Dans l'hypothèse où la société choisirait en accord avec le C.S.A. d'être soumise au régime de l'article 9-1 du décret précité, la société réserverait chaque année au moins deux tiers de ses commandes d'oeuvres audiovisuelles à des commandes répondant aux conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret précité.Article 32
La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
La société s'engage à ce que les droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans le cadre d'un mandat de distribution soient valorisés lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un contrat spécifique. En l'absence de minimum garanti et si aucune vente n'a lieu dans les dix-huit mois à compter de la première diffusion sur l'antenne de la société, ces droits reviennent à leur titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué.Article 33
L'acquisition par la société de droits autres que ceux nécessaires à la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre et, de manière intégrale et simultanée, par satellite et câble ne sera pas retenue au titre de sa contribution à l'industrie des programmes audiovisuels lorsque les commandes auront été passées avec des sociétés de production indépendantes au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.Article 34
La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.Article 35
La société consacre à la part antenne qui correspond à l'acquisition de droits de diffusion par voie hertzienne terrestre et en reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à 3 MF, sauf dérogation accordée par le C.S.A., dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à 90 minutes et diffusées en première partie de soirée.Article 36
La société s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'oeuvres audiovisuelles et s'attache, dans le cadre de relations contractuelles avec les organisations professionnelles, à réduire les délais de paiement à l'égard des producteurs d'oeuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.Article 37
La société peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions d'information. Il lui est interdit de recourir à ces moyens pour la réalisation des oeuvres de fiction.
Pour la réalisation des émissions autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, la société peut recourir à ses moyens propres de production dans la limite de 50 p. 100 du volume annuel de ces émissions.VII. - Diffusion et production
d'oeuvres cinématographiques
Article 38
La société ne diffuse par annuellement plus de cent quatre-vingt-douze oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser cent quatre.
Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des oeuvres de < < ciné-club > > diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, la société peut procéder annuellement à la diffusion de cinquante-deux oeuvres cinématographiques < < d'art et d'essai > > de longue durée répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 bis du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié. La diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir qu'en dehors des heures de grande écoute définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.Article 39
La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.Article 40
La société s'engage à assurer une promotion pluraliste et diversifiée des oeuvres cinématographiques sorties en salles.VIII. - Publicité
Article 41
La société limite le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).IX. - Action de la société hors métropole
Article 42
La société acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Elle s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés dans les départements et territoires d'outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. La société peut également conclure une convention avec R.F.O. pour la reprise de ses programmes.Article 43
La société s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.X. - Du contrôle
Article 44
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe sans délai le C.S.A. de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital social ou des droits de vote.
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société informe sans délai le C.S.A. de tout franchissement de seuils de participation à son capital dont elle a connaissance, dans les conditions prévues par l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et conformément à ses statuts.
En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au III de l'article 2 de la présente convention, la société communique au C.S.A. au cours des six mois suivant la clôture des comptes annuels la répartition de la fraction du capital détenue par le public.Article 45
La société transmet, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article 340 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
La société communique au C.S.A. les documents prévus par les articles 357,
357-1, 357-5 et 357-10 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ainsi que, à la demande du C.S.A., les documents mentionnés à l'article 340-1 de la même loi. Enfin, la société communique au Conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ainsi que, à la demande du C.S.A., toutes les conventions relevant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.Article 46
La société communique au C.S.A., dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service autorisé.Article 47
En application des dispositions de l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au C.S.A. toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le C.S.A. après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.
Le C.S.A. s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elles diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le C.S.A. peut demander à la société ces éléments sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.
La société communique au C.S.A. des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
La société communique au C.S.A., dans la mesure du possible, les études d'audience qu'elle réalise.
La société communique chaque année au Conseil au plus tard le 31 mai un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.XI. - Dispositif d'autodiscipline
Article 48
Sans préjudice des pénalités contractuelles prévues au XII de la présente convention et en cas de manquement à ses stipulations, la société peut proposer au C.S.A. les mesures appropriées qu'elle compte prendre pour remédier à ce manquement.XII. - Des pénalités contractuelles
Article 49
Le Conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.Article 50
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société une des sanctions suivantes :
1o Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
En cas de nouvelle violation de la même stipulation, le Conseil peut infliger une sanction pénuciaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.Article 51
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le C.S.A. peut ordonner l'insertion dans les programmes de la société d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 52
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré aux mesures prévues aux articles 49 et 51, le C.S.A. peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 50.Article 53
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 50 de la présente convention sont prononcées par le C.S.A. dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.XIII. - Du réexamen de la convention
Article 54
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir,
postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.Article 55
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audivisuel.XIV. - Disposition finale
Article 56
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 1997.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 31 juillet 1996.
Pour la société Télévision française 1 :
Le président,
P. Le Lay Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges (1) Principalement fiction télévisuelle et également animation et documentaires.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges