Arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation du concours de sélection sur épreuves, pour le recrutement des professeurs de sport, institué par l'article 5 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1985 modifié fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours de sélection sur épreuves, pour le recrutement des professeurs de sport, prévu à l'article 5 du chapitre II du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé sont fixés selon les modalités définies ci-après.


  • Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe en annexe la liste des disciplines ouvertes pour la session considérée.


  • Art. 3. - Les candidats subissent les épreuves suivantes :


  • I. - Epreuves d'admissibilité

    Epreuve no 1


    Composition à partir d'un sujet portant sur les fondements scientifiques de l'optimisation de la performance sportive (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).


  • Epreuve no 2


    Epreuve écrite pouvant comporter plusieurs questions et portant sur l'ensemble des connaissances relatives à la discipline choisie par le candidat sur la liste de disciplines inscrite dans l'annexe prévue à l'article 2 ci-dessus (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).


  • II. - Epreuves d'admission

    Epreuve no 1


    Epreuve orale permettant au jury, à partir d'une question de nature institutionnelle ou juridique, de vérifier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pour résoudre des situations pratiques (durée de l'épreuve : une heure trente ; coefficient 3).


  • Epreuve no 2


    Epreuve orale de langue étrangère. A partir d'un document relatif au domaine du sport fourni par le jury, écrit dans l'une des langues admises au concours et choisie par le candidat parmi celles figurant à l'annexe I, celui-ci présente le texte en français. Cette présentation sera suivie d'une conversation avec le jury dans la langue choisie (durée de l'épreuve :
    cinquante minutes ; coefficient 2).


  • Epreuve no 3


    Epreuve pratique d'observation et d'intervention pédagogique dans la spécialité pratiquée par le candidat :
    1o A la suite de l'observation d'un document audiovisuel et des indications fournies par le jury, le candidat devra présenter les aspects particuliers de la situation sportive proposée. En outre, il exposera au jury le résultat de son analyse et les enseignements qu'il pourrait en tirer pour fonder l'enseignement du sportif, du groupe de sportifs ou de l'équipe observés ;
    2o A partir de l'observation d'un sportif ou d'un groupe de sportifs et des indications particulières fournies par le jury, le candidat devra présenter et mettre en oeuvre des exercices propres à améliorer les comportements observés. En outre, il exposera au cours de l'entretien qui suivra les raisons de ses choix et le plan d'action à plus long terme qu'il envisage (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 3).


  • Epreuve no 4


    Epreuve orale de pédagogie de l'entraînement dans la discipline choisie par le candidat.
    Ce dernier remettra au jury un dossier sur ses expériences acquises.
    L'exploitation du dossier permettra au jury de formuler deux sujets d'interrogation qui porteront, l'un sur la composition d'une séance d'entraînement, l'autre sur la construction d'un programme de préparation.
    L'exposé du candidat sera suivi d'un entretien complémentaire (durée de la préparation une heure ; durée de l'exposé et de l'entretien une heure ;
    coefficient 2).


  • Art. 4. - Aux points obtenus à l'issue des épreuves d'admissibilité,
    peuvent s'ajouter, en vue de la détermination de la liste des admissibles,
    des bonifications pour la qualité de sportif de haut niveau établies sur les bases fixées en annexe au présent arrêté.
    La bonification accordée ne peut en aucun cas excéder cinq points.
    La bonification est arrêtée par le jury d'admissibilité après examen des dossiers des candidats par une commission composée de trois membres du jury, dont son président.


  • Art. 5. - Le nombre des places mises au concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
    La date d'ouverture du concours susvisé, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.


  • Art. 6. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la discipline sur laquelle ils seront interrogés et, le cas échéant, la spécialité de cette discipline ainsi que la langue vivante qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture du concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
    La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
    Toute composition dans une autre discipline et, le cas échéant, dans une autre spécialité ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans l'article 3 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


  • Art. 8. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.


  • Art. 9. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports, sur proposition du président du jury.


  • Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
    Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


  • Art. 11. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire.
    Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de professeur de sport et la liste complémentaire.


  • Art. 12. - La nature et le programme des épreuves qui le nécessitent sont précisés en annexe au présent arrêté.


  • Art. 13. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère, vendu au prix de 28 F, disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 1996.

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Y. Céas

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto