Arrêté du 27 juin 1996 relatif à la classification des peroxydes organiques entre les différentes catégories prévues à la rubrique no 1210 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la Nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 12 août 1976 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement, nouvelles et existantes, relevant des rubriques relatives aux peroxydes organiques. Les nouvelles installations sont celles pour lesquelles le dépôt de dossier de déclaration ou d'autorisation d'exploiter est postérieur à la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'annexe I du présent arrêté donne une liste de peroxydes organiques et de préparations en contenant avec l'indication de leurs catégories de risque et de leur stabilité thermique.
    L'annexe I du présent arrêté se substitue à l'annexe II de l'arrêté du 12 août 1976 susvisé.


  • Art. 3. - L'appartenance d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle préparation en contenant à une des catégories de risque et à un groupe de stabilité thermique sera établie par un laboratoire agréé par le ministère de l'environnement.
    Le contenu de l'annexe I, qui sera publié au Journal officiel, sera actualisé après avis du Conseil supérieur des installations classées.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques sont applicables dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes.
    Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont nouvellement soumises à autorisation en vertu du décret du 7 juillet 1992 bénéficient des dispositions prévues à l'article 16 de la loi susvisée.



  • Art. 5. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 01/10/96 Page 14446 a 14461
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    Observations sur les rubriques


    (1) (texte réservé).
    (2) Oxygène actif 4,7 %.
    (3) (texte réservé).
    (4) Le diluant peut être remplacé par du peroxyde de di-tert-butyle.
    (5) Oxygène actif 9 %.
    (6) Jusqu'à 9 % de peroxyde d'hydrogène : oxygène actif 10 %.
    (7) (texte réservé).
    (8) Oxygène actif 10 %.
    (9) Oxygène actif 10 %.
    (10) Oxygène actif 8,2 %.
    (11) (texte réservé).
    (12) (texte réservé).
    (13) (texte réservé).
    (14) (texte réservé).
    (15) (texte réservé).
    (16) (texte réservé).
    (17) L'adjonction d'eau à ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.
    (18) (texte réservé).
    (19) Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).
    (20) Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
    (21) Avec au moins 36 % (masse) d'éthylbenzène en plus du diluant type A.
    (22) Avec au moins 19 % (masse) de méthylisobutylcétone en plus du diluant type A.
    (23) Avec moins de 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.
    (24) Jusqu'à 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzène.
    (NR) Non réglementé au titre des peroxydes organiques (classement au titre de l'arrêté du 12 août 1976).
Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. Defrance