Arrêté du 20 septembre 1996 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Outre les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
    Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
    Diplôme d'un institut d'études politiques ;
    Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;
    Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
    Diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
    Diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
    Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
    Magistère délivré par les universités ;
    Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 01, 16, 29, 31, 32, 33, 44, 45 jusqu'au 31 août 1994 ou dans les groupes 100, 110 à 118, 120, 122, 123,
    128, 200, 201, 210 à 212, 220 à 227, 310 à 314, 324 à 326, à compter du 1er septembre 1994, et notamment :
    - diplôme d'études supérieures comptables et financières ;
    - diplôme d'études comptables et financières ;
    - diplôme d'études supérieures techniques et diplôme d'études supérieures économiques délivrés par le C.N.A.M.
    Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre étranger qui pourront faire état d'une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.


  • Art. 2. - Les arrêtés du 30 octobre 1972 et du 15 juillet 1980 fixant la liste des diplômes exigés des candidats aux concours externes pour le recrutement des inspecteurs de la répression des fraudes et des commissaires de la concurrence et de la consommation sont abrogés.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras