Arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du baccalauréat Bureautique, option Gestion administrative et secrétariat, création du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

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NOR : MENL9602280A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 10 janvier 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juillet 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel Bureautique, option Gestion administrative et secrétariat, créé par arrêté du 16 juillet 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Bureautique, et fixant ses conditions de préparation et de délivrance est supprimé et remplacé par le baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, sont définies en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, est ouvert :
    a) En priorité, aux élèves titulaires d'un brevet d'études professionnelles du secteur tertiaire administratif ;
    b) Sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
    - titulaires d'un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés au a ci-dessus ;
    - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
    - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
    - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
    - ayant accompli une formation à l'étranger.
    Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.


  • Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
    La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, sont définis en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
    Les épreuves ponctuelles et les situations d'évaluation en cours de formation sont définies à l'annexe V du présent arrêté.


  • Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
    arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
    grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
    persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
    arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,
    chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
    islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
    persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
    langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, mengone, paicî).
    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 8. - Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


  • Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
    conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le baccalauréat professsionnel, spécialité Secrétariat, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
    conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.


  • Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 16 juin 1987 précité et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI du présent arrêté.
    La durée de validité d'une note obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 précité et dont le candidat a demandé le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 11. - La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
    La dernière session du baccalauréat professionnel, section Bureautique,
    option Gestion administrative et secrétariat, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 1987 précité aura lieu en 1997.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 1996,
    vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagoqique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot