CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-617 du 24 septembre 1996 modifiant la décision no 93-222 du 10 février 1993 modifiée autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 93-222 du 10 février 1993 modifiée autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la décision no 94-368 du 5 juillet 1994 modifiant la décision no 93-222 du 10 février 1993 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la demande présentée par la société Antenne Réunion le 26 août 1966 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la société Antenne Réunion.
    Cette fréquence se substitue à celle attribuée à la société Antenne Réunion par la décision no 94-368 du 5 juillet 1994 susvisée pour la diffusion de son programme dans la zone de Saint-Pierre-Piton Hyacinthe.
    L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0241 du 15/10/96 Page 15065 a 15066
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    (1) P.A.R. de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 280o, sous le site - 5o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 24 septembre 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges