Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 août 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 21 février 1996 (Taux garantis annuels, rémunérations minimales hiérarchiques ; barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires, Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 août 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 21 février 1996 (Taux garantis annuels, rémunérations minimales hiérarchiques ; barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires, Arrête :
Fait à Paris, le 24 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert