Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval

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NOR : AGRB9601750A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946, et notamment son article 156 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du domaine de Pompadour, autrement dénommé << Institut du cheval >>,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut du cheval est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil d'administration lui sont adressés dans les mêmes conditions et les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
    Ses avis sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes les pièces justificatives :
    1. Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
    2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ; 3. Les décisions portant attribution de subventions, de secours ou relevant de l'aide sociale ;
    4. Les marchés et les conventions sur ressources affectées ;
    5. Tous les autres engagements juridiques et comptables relatifs aux dépenses de fonctionnement et en capital lorsque leur montant, toutes taxes comprises, est au moins égal à 100 000 F.


  • Art. 7. - Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le contrôleur financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
    - le montant des mandats émis.


  • Art. 10. - L'ordonnateur adresse chaque mois au contrôleur financier le relevé des engagements des dépenses du mois précédent.
    L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il vise :
    - les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
    - les décisions portant remises gracieuses ;
    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières

et économiques,

M. Fernet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. Laboureix