Arrêté du 14 mai 1996 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Version INITIALE

NOR : TAST9610731A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2-II et 5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe IA et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A. de Niolon), 18, chemin de la Batterie, 13740 Le Rove.


  • Art. 2. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Institut de formation et d'insertion professionnelles (I.F.I.P.), quai Baron-Gérard, 14520 Port-en-Bessin.


  • Art. 3. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1996 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Centre international de plongée des Glénans, île Saint-Nicolas, B.P. 525, 29185 Concarneau.


  • Art. 4. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
    Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.


  • Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. Brun

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger