Circulaire du 16 avril 1996 relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Version INITIALE

NOR : MENH9600987C

  • Paris, le 16 avril 1996.

  • 1. Définition des organismes génétiquement modifiés


    La directive no 90-219 (*) concernant uniquement les micro-organismes a été transposée en droit français de façon plus étendue à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés et non aux seuls micro-organismes génétiquement modifiés (M.G.M.). La loi s'applique donc aux organismes génétiquement modifiés (O.G.M.).
    Il faut entendre par < < organisme, toute entité biologique non cellulaire,
    cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus > >, précise l'article 1er (a) de cette même loi (*). C'est pourquoi, à chaque fois qu'est mentionnée dans un texte l'expression < < organismes génétiquement modifiés (O.G.M.) > >, il faut entendre < < y compris les micro-organismes (M.G.M.) > >.
    La loi cependant ne s'applique pas à tous les organismes génétiquement modifiés. L'article 1er (b) de la loi définit l'organisme génétiquement modifié comme un < < organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaisons naturelles > >.
    Le décret no 93-774 (*) complète cette définition en spécifiant en son article 1er que sont concernés notamment les O.G.M. obtenus par trois types de techniques :
    < < 1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;
    < < 2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;
    < < 3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas naturellement. > > Sont en revanche écartés du champ d'application de la loi les organismes génétiquement modifiés < < obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement > >.
    L'article 2 de la loi complété par l'article 2 du même décret no 93-774 (*) exclut donc :
    - les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : < < 1. La fécondation in vitro ; 2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ; 3. L'induction polyploïde, à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés (art. 2-I) ;
    - les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : 1. La mutagénèse ; 2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques ; 3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ; 4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I pour les micro-organismes récepteurs ; 5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions à condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'O.G.M. en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux (art.
    2-II) > >.


  • 2. Classement des organismes génétiquement modifiés


    L'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 (*) dispose que les O.G.M. sont < < classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité > >. Le décret no 93-774 (*) reprend la classification en deux grands groupes (groupe I et groupe II) définis par la directive no 90-219 (*) tout en l'affinant et en l'adaptant à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés.
    Ainsi, a été introduite une subdivision en 4 classes (classes 1, 2, 3 et 4) définies en fonction d'un ensemble de critères très précis fixés par l'article 3 du décret no 93-774 (*). Ce classement de principe est primordial dans la mesure où il conditionne l'encadrement juridique qui s'impose au regard des risques présentés par les O.G.M. mis en oeuvre. Il convient de souligner que les risques sont et doivent être appréciés au cas par cas, pour chacune des utilisations au sens de la loi, avec le concours de la commission de génie génétique chaque fois que cela est nécessaire.


  • 3. Notion d'utilisation


    Plus que les organismes génétiquement modifiés proprement dits, ce sont les différents types de traitement ou d'usage des O.G.M. par l'homme que la loi encadre. Le terme retenu par la loi du 13 juillet 1992 est celui d'utilisation. Son article 6 dispose : < < Toute utilisation (...) est soumise à agrément. > > La définition de l'utilisation figure en son article 1er (c) : < < Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés,
    détruits ou éliminés. > > Cette définition légale englobe ainsi non seulement la construction des O.G.M. (mise en oeuvre des techniques du génie génétique proprement dit) mais aussi leur mise en oeuvre dans une expérimentation à d'autres fins que le strict génie génétique telles que leur mise en culture, leur stockage, leur destruction ou leur élimination. Exemple : l'utilisation pour des tests pharmacologiques de souris transgéniques achetées auprès d'un fournisseur spécialisé ou mises à disposition par un autre laboratoire de recherche nécessite un agrément, sauf si ces souris ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au titre du décret no 95-487 du 28 avril 1995 (*).
    La notion juridique d'utilisation est très importante car c'est sur elle notamment que porte l'agrément délivré par le ministre. Aussi son interprétation sera détaillée ci-après dans la seconde partie (cf. II.A.2).


  • B. - Obligation de confinement


    < < Sous réserve des dispositions (relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'O.G.M.), toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement est réalisée de manière confinée > > mentionne l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 (*). Il s'agit d'une obligation générale qui doit se concrétiser par l'adoption de moyens techniques idoines. Ce même article 5 précise que < < les modalités de ce confinement qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques sont définies en fonction du classement des O.G.M. utilisés > > (...). Ces modalités sont notamment fixées par les prescriptions techniques prévues par l'article 6 de la même loi (cf. II.D.3, infra), après avis de la commission de génie génétique.


  • C. - Agrément préalable


    Aux termes de l'article 6-1, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 (*),
    < < Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'O.G.M. dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essais, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément. > > L'agrément est une décision administrative individuelle prise par le ministre chargé de la recherche, portant autorisation de mise en oeuvre de l'utilisation projetée dans une installation déterminée. Il est clair que l'agrément porte, d'une part, sur l'utilisation c'est-à-dire un ensemble d'opérations au sens de la loi et, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles ces opérations seront menées (conditions relatives aux locaux, au personnel, aux techniques d'expérimentation...). Cette autorisation n'est pas accordée de plein droit mais est subordonnée au respect de mesures techniques obligatoires. Tel est le sens de l'article 6-I, alinéa 2, de la loi qui prévoit : < < (L')agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. > > Ainsi, < < tout agrément est délivré pour une utilisation mettant en oeuvre des O.G.M. d'une ou de plusieurs classes de risque déterminées du même groupe > >, précise l'arrêté du 27 décembre 1994 (*).


  • II. - Procédure d'agrément


    L'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 (*) est délivré au terme d'une procédure spécifique dont les modalités sont fixées par le décret no 93-773 (*). La procédure d'agrément varie en fonction de la nature des demandes, d'une part, et en fonction du classement des O.G.M.
    utilisés, d'autre part. Avant de détailler chacune des procédures, il y a lieu de rappeler quelques notions communes à toute demande d'agrément.


  • A. - Définitions


    Un agrément n'est accordé que sur demande expresse de l'exploitant (1) du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Cette demande prend la forme d'un dossier comportant un ensemble d'informations portant non seulement sur l'utilisation envisagée (2) mais aussi sur l'installation (3) dans laquelle cette utilisation se déroule.


  • 1. Exploitant


    On entend par < < exploitant > > la personne juridique, physique ou morale,
    responsable des locaux et plus exactement du ou des laboratoires dans lesquels il sera procédé à une ou plusieurs utilisations d'O.G.M. au sens de la loi. L'exploitant peut être une personne morale publique ou privée ......................................................
    directeur général, voire président-directeur général) ou une personne physique. Il faut distinguer l'exploitant des locaux qui, en principe, est unique et relativement stable, de la ou des personnes qui dirigent les travaux de recherche, plus sujettes à changement. Le directeur des travaux est le responsable scientifique de l'utilisation. Il est chargé notamment d'encadrer le personnel qui agit sous son autorité scientifique. Les directeurs de travaux peuvent se succéder dans le temps mais un seul est désigné pour une ou plusieurs utilisations agréées en cours.
    Le directeur des travaux de recherche peut désigner un ou plusieurs responsables locaux chargés du suivi d'un ou de plusieurs projets menés dans le cadre de l'utilisation agréée. Ils sont désignés sous le nom de responsable scientifique du projet.
    Seul l'exploitant est habilité à établir la demande d'agrément (art. 2 du décret no 93-773 [*]) ou à solliciter une modification des prescriptions (art. 9 du même décret).
    Tout changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche doit être porté à la connaissance du ministre par l'exploitant nouveau en titre. L'article 8 du décret no 93-773 (*) prévoit qu'< < en cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel exploitant informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit > >. Sauf cas particulier, un tel changement ne doit pas a priori influer notablement sur les conditions initiales d'utilisation et, par conséquent, ne pas exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément ni justifier la suspension ou le retrait de l'agrément initial.


  • 2. Utilisation


    Comme cela a été rappelé ci-dessus, l'agrément porte tout d'abord sur une utilisation au sens de la loi du 13 juillet 1992 (*). L'interprétation de la définition légale contribue à mieux définir le contenu des demandes d'agrément. Celui-ci varie en fonction des différents types d'utilisation,
    c'est-à-dire en fonction de la nature, du nombre d'O.G.M. et des techniques mises en oeuvre mais aussi en fonction de la finalité des projets de recherche.
    Plusieurs exemples susceptibles de constituer une utilisation permettront d'éclairer la notion :
    a) Le premier exemple concerne la construction de vaccins :
    La construction de vaccins d'un certain type peut être considérée comme une utilisation. Celle-ci se compose d'un ensemble de projets. Le projet est déterminé par son but. Exemples : projet de vaccination contre la rage ;
    projet de vaccination contre l'hépathie B.
    Ces projets eux-mêmes se composent d'opérations ordonnées et cohérentes. La cohérence est assurée par la nature d'un ou de plusieurs éléments du trinôme (organisme donneur ou gène cloné, système vecteur, organisme récepteur) ;
    dans l'exemple, il s'agit de la vaccine utilisée comme vecteur. Les opérations qui se succèdent ou les étapes successives de chacune des opérations peuvent relever de classes de risque différentes.
    b) Le second exemple concerne la préparation de produits destinés à la thérapie génique :
    La préparation de produits pour la thérapie génique peut également être considérée comme une utilisation. Celle-ci se compose d'un ensemble de projets. Le projet est déterminé par son but. Exemple : projet de thérapie génique appliquée au traitement des cancers par gène suicide, par utilisation de vecteurs viraux, etc.
    Chaque projet est composé d'opérations, chacune d'entre elles impliquant une famille cohérente de constructions génétiques déterminée en fonction de l'hôte, du vecteur ou de l'insert (ex : adénovirus IL 2). Les étapes successives de l'opération (construction, production, expérimentation du vecteur viral recombinant), comme précédemment, peuvent relever de classes de risque différentes.
    c) D'autres exemples peuvent concerner la recherche d'anti-infectieux, la biodégradation de molécules organiques, la biosynthèse de vitamines, la production de protéines recombinantes chez des micro-organismes, la construction de résistances à des phytopathogènes ou l'expression de molécules recombinantes chez les végétaux.


  • 3. Installation


    L'agrément porte également sur l'installation dans laquelle est menée l'utilisation. On ne peut juridiquement dissocier l'utilisation et l'installation dans un agrément (art. 4 et 5 du décret no 93-773 [*]).
    L'installation est constituée d'un ou de plusieurs laboratoires au sens matériel du terme, c'est-à-dire d'un ou de plusieurs locaux spécialement aménagés pour faire des expériences, des recherches scientifiques, des développements ou de l'enseignement. Ces locaux peuvent être situés dans un ou plusieurs bâtiments, ces derniers étant tous implantés sur un même site géographique. Cela signifie que l'exploitant de chacun des sites concernés par un même projet doit déposer une demande d'agrément séparée.
    Conformément à l'arrêté du 27 décembre 1994 (*), le dossier de demande d'agrément doit comporter < < une description détaillée des locaux du laboratoire où sera mise en oeuvre l'utilisation > >. Cette description doit permettre d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de confinement et comprend notamment un plan précis des locaux et la description des éléments techniques. Pour un ensemble de laboratoires de type L 2 au sens du document élaboré par la commission de génie génétique (2), la description détaillée consiste en la production, d'une part, d'un plan de masse précis indiquant l'emplacement et donnant la configuration de chacun des laboratoires, d'autre part, d'un tableau récapitulatif attestant de la conformité de chaque laboratoire aux prescriptions définies par la commission (3).
    Certains laboratoires sont susceptibles de recevoir des aménagements mobiles. Cette spécificité devra être mentionnée dans le dossier de demande d'agrément et donnera lieu à des prescriptions techniques appropriées.
    Pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 2, 3 ou 4, toute modification notable des conditions d'utilisation,
    c'est-à-dire toute modification par exemple des structures de gros oeuvre de l'installation susceptible d'affecter les mesures de confinement prescrites, exige, au préalable, le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
    En outre, pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 3 et 4, l'exploitant est tenu d'informer, au préalable, le ministre chargé de la recherche de toute modification qui sera apportée à la description des locaux du laboratoire ci-dessus mentionnée, description qui figure dans le dossier de demande d'agrément initiale et permet d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de l'agrément.


  • B. - Composition des dossiers de demande d'agrément

    1. Distinction des groupes I et II


    Une même utilisation peut comporter la mise en oeuvre d'O.G.M. relevant de classes de risque, voire de groupes, au sens du décret no 93-774 (*),
    différents. La présence d'O.G.M. de groupes différents, c'est-à-dire relevant du groupe I et du groupe II, exige le dépôt de deux demandes d'agrément différentes.


  • 2. Composition du dossier technique


    < < La demande d'agrément est accompagnée d'un versement représentatif des frais d'instruction dont les taux et l'assiette sont fixés par loi de finances > > (art. 6-VI de la loi du 13 juillet 1992) et d'un dossier technique.
    Le contenu du dossier technique de chacune des demandes d'agrément est fixé par l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). Les articles 1er et 2 définissent respectivement les contenus des dossiers pour les demandes du groupe I et du groupe II, tandis que l'article 3 porte plus spécifiquement sur le contenu des demandes relatives à la thérapie génique.
    Tout exploitant ayant déclaré une (ou plusieurs) utilisation(s) en cours, en application des mesures transitoires fixées par le décret no 93-733 (*) (cf. F ci-après), mentionne les références de son dossier de déclaration en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier. Il complète, en tant que de besoin, son dossier de déclaration conformément aux renseignements exigés par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). A cette fin, il précise de façon claire et disctincte les modifications ou les compléments apportés au(x) projet(s) ayant fait l'objet de déclaration(s).
    Lorsque l'exploitant qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'O.G.M. établit un dossier de demande pour un nouvel agrément, il mentionne les références de la demande d'agrément précédente en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier et ne communique que les seuls renseignements ayant fait l'objet d'une modification.
    La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires (art. 7 de l'arrêté du 27 décembre 1994). < < L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi > >, spécifie l'arrêté du 27 décembre 1994 (*) en son article 7.
    Le dossier de demande d'agrément complet doit être adressé au ministre chargé de la recherche à l'adresse suivante : secrétariat d'Etat à la recherche (direction générale de la recherche et de la technologie,
    secrétariat de la commission de génie génétique), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.


  • C. - Instruction des demandes d'agrément


    Outre la distinction des O.G.M. des groupes I et II, la loi et ses textes d'application prévoient une seconde distinction entre une première demande d'agrément (art. 4 du décret no 93-773) (1) et les demandes ultérieures (art. 5 du même décret) (2). La définition et les modalités d'instruction de chacun des types de demande doivent être explicitées.


  • 1. Première demande


    a) Définition :
    Conformément à l'article 4 du décret no 93-773 (*), il faut entendre par une première demande d'agrément < < toute demande portant sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'O.G.M. du même groupe n'a encore été agréée > >.
    Les exploitants ayant déclaré les utilisations en cours à la date de publication du décret no 93-773 (*), en application des dispositions transitoires (titre III), sont tenus comme tout autre exploitant de déposer une ou plusieurs premières demandes (cf. II-E ci-après). La déclaration n'est pas assimilable à une demande d'agrément.
    La définition très précise de la première demande sous-entend notamment que, si un exploitant a été agréé pour une utilisation mettant en oeuvre des O.G.M. du groupe II, il devra déposer une < < seconde > > première demande dans le cas où il mettrait ultérieurement en oeuvre des O.G.M. du groupe I.
    Aussi, il est recommandé aux exploitants de déposer simultanément deux premières demandes d'agrément, l'une relative à une utilisation du groupe I et l'autre portant sur une utilisation du groupe II.
    b) Délai d'instruction des dossiers :
    Les services du ministère sont chargés d'instruire le dossier de demande d'agrément, c'est-à-dire de suivre l'ensemble des étapes de son examen jusqu'à la délivrance ou le refus d'octroi de l'agrément.
    Le délai d'instruction d'un dossier portant sur une première demande est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. Le délai court donc à compter de la date portée sur l'accusé de réception prévu à l'article 3-I du décret no 93-773 (*), qui dispose : < < Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
    < < Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. > > En outre, < < ce délai de quatre-vingt-dix jours peut être prorogé une fois d'un mois, par arrêté motivé, en cas d'impossibilité de statuer dans (ce premier) délai > >, prévoit l'article 4 de ce même décret.
    Enfin, l'article 3-II ouvre une dernière possibilité d'extension du délai par le ministre chargé de la recherche, qui < < peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément > >.
    En tout état de cause, le traitement des dossiers sera effectué dans les délais les plus courts possibles.
    c) Consultation de la commission de génie génétique :
    La loi du 13 juillet 1992 (*) confère à la commission de génie génétique un rôle consultatif essentiel. En effet, composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique, celle-ci est < < chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
    < < La commission veille à préserver la confidentialité des informatins dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
    < < Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission sont tenus au secret professionnel > > (art. 8 du décret no 89-306 modifié).
    Cette dernière dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier pour faire connaître son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement (art. 4 du décret no 93-773) par le ministre chargé de la recherche.
    Enfin, < < si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 (*) ou du décret no 93-773 du 27 mars 1993 (*), il en avise le demandeur > > (art. 6 du décret no 93-773 [*]).
    f) Procédure supplémentaire d'information du public :
    La dernière procédure prévue dans le cas d'une première demande d'agrément concerne les demandes d'agrément portant sur les utilisations mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés des classes de risque 3 et 4 du groupe II, au sens du décret no 93-774 (*).
    Cette obligation découle de l'article 6.II de la loi (*) complété par l'article 7 du décret no 93-773 (*). La loi est très précise. Il est prévu que le dossier d'information élaboré par l'exploitant sera déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation. Le dossier contient, < < à l'exception de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
    < < - des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
    < < - toutes informations utiles sur le classement des O.G.M. qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquelles l'agrément est subordonné en application du I du présent article ;
    < < - le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
    < < - l'adresse de la commission de génie génétique auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations > >.
    En application de l'article 7-1 du décret no 93-773 (*), le dossier doit être visé au préalable < < par le ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche (...) demande à l'exploitant, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables (...). Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire le dépose à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire et (ce dossier y est) tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception > >.
    Ce même décret (art. 7-II) ajoute : < < Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie. > >
  • 2. Demande ultérieure d'agrément


    a) Définition :
    On entend par demande ultérieure d'agrément < < toute demande portant sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe a déjà été agréée > > (art. 5 du décret no 93-773 ) par le ministre chargé de la recherche.


  • D. - Obligations de l'exploitant


    Quatre obligations majeures ont été fixées par les textes.


  • 1. Obligation de confinement


    La première obligation importante, déjà relevée, concerne l'obligation de confinement (cf. I.C. supra).


  • 2. Obligation d'information


    La seconde obligation a trait aux mesures d'information.
    a) Les articles 10 et 12 du décret no 93-773 (*) prévoient essentiellement deux hypothèses :
    < < Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche. > > En outre : < < L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet de département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
    < < Cette information porte sur :
    < < - les circonstances de l'accident ;
    < < - les désignations des O.G.M. qui ont été libérés et les quantités libérées ;
    < < - toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
    < < - les mesures d'urgence qui ont été prises. > > b) Obligation d'information du public pour les premières demandes d'agrément concernant l'utilisation d'O.G.M. de classes de risque 3 ou 4 (cf. ci-dessus, II.C.1.f).
    c) Obligation d'information du ministre chargé de la recherche en cas de changement d'exploitant ou du directeur des travaux de recherche (cf.
    ci-dessus, II.A.1).


  • 3. Obligation de respecter les prescriptions


    Ainsi que la loi le mentionne, l'agrément est une décision d'autorisation accompagnée de mesures à respecter obligatoirement appelées prescriptions. Il s'agit de l'édiction de mesures techniques propres à éviter tout danger ou risque pour la santé publique ou l'environnement concernant, d'une part, les mesures de confinement a et, d'autre part, les mesures de suivi des utilisations b.
    a) Pour la plupart, ces prescriptions techniques relatives aux mesures de confinement sont de caractère général. Elles sont notamment rassemblées dans le document élaboré par la commission de génie génétique, < < Principes de classement et guides officiels de la commission de génie génétique (*), et sont complétées en tant que de besoin par les normes Afnor (notamment les normes NF X 42.O70-avril 1989 ; NF X 42.080 et NF X 42.075). Ces prescriptions sont adaptées, en fonction du classement des O.G.M. et de leur mise à jour, par la commission de génie génétique et les autres autorités compétentes. Elles sont en effet susceptibles d'évolution en fonction des connaissances nouvelles tirées de l'expérience.
    Les prescriptions spéciales prévues par les textes ne sont édictées que pour des utilisations déterminées. Il arrivera très souvent que l'agrément soit délivré, bien sûr sous réserve de respecter les prescriptions générales, mais aussi sous réserve de conditions particulières propres à certains O.G.M. mis en oeuvre (limitation de l'expérimentation à tel ou tel O.G.M., conditions d'utilisation plus exigeantes...).
    b) Mesures de suivi des utilisations :
    Pour les utilisations mettant en oeuvre des O.G.M. du groupe II, le dossier de demande d'agrément fourni au ministre chargé de la recherche est complété par l'exploitant :
    1. Chaque fois qu'est envisagé un nouveau projet, dans la même installation (ex. : vaccination contre une autre maladie que la rage ou l'hépatite) présentant une cohérence thématique avec l'utilisation agréée.
    2. Chaque fois qu'est envisagée, dans un projet correspondant à une utilisation déjà agréée dans la même installation, la mise en oeuvre d'un nouvel ensemble d'O.G.M. de même niveau de risque et nécessitant les mêmes prescriptions de confinement, caractérisé par un ensemble d'hôtes et/ou de vecteurs et/ou d'inserts définis et décrits.
    Tout complément d'information à apporter au dossier de demande d'agrément doit être adressé au ministre chargé de la recherche avant la mise en oeuvre effective des modifications du projet. Il sera communiqué à la commission de génie génétique chargée d'apprécier la teneur des modifications susceptibles d'être apportées au dossier relatif à un précédent agrément. Le cas échéant, le ministre pourra exiger le dépôt d'une demande de nouvel agrément.
    Pour les utilisations mettant en oeuvre des O.G.M. du groupe I,
    l'information du ministre n'est pas requise a priori mais une autre obligation consiste en la tenue régulière d'un ou de plusieurs registres par l'exploitant du laboratoire. Le registre est tenu de façon chronologique,
    sans blanc, ni rature, ni surcharge ; il est relié et paraphé.
    Le registre (ou les registres) afférent(s) à une utilisation agréée consigne(nt) l'ensemble des opérations effectuées et en cours ; il est mis à la disposition des agents habilités à exercer les contrôles (cf. III, infra). L'exploitant peut désigner nommément une ou plusieurs personnes chargées de la tenue du registre sous la responsabilité du directeur des travaux de recherche.


  • 4. Obligation de consulter la commission de génie génétique


    Une obligation concernant toutes les utilisations est mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 1994 (*) relatif au dossier de demande, qui rappelle :
    < < Tout agrément est délivré pour une utilisation mettant en oeuvre un ou des O.G.M. d'une ou de plusieurs classes de risque déterminées du même groupe.
    < < L'exploitant est tenu de s'assurer que toute opération effectuée dans le cadre de l'utilisation agréée n'entraîne pas un changement de classe de risque. En tant que de besoin, l'exploitant consulte la commission de génie génétique. > > Ainsi, à tout moment l'exploitant doit s'assurer qu'il n'y a pas de changement d'utilisation nécessitant le dépôt d'une demande de nouvel agrément (cf. II.C.2 a ci-dessus). Il doit également, s'il y a lieu,
    compléter le dossier de demande d'agrément.


  • E. - Modification, suspension ou retrait de l'agrément


    Tout agrément peut faire l'objet de modification, de suspension, voire de retrait.
    La loi du 13 juillet 1992 (*) mentionne essentiellement (art. 6-III) que,
    dans < < les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'O.G.M.
    le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément et après avis de la commission de génie génétique :
    < < 1o Imposer la modification des prescriptions techniques ;
    < < 2o Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
    < < 3o Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. > > Cette procédure est applicable postérieurement à l'octroi de l'agrément et en l'absence de toute demande ou faute éventuelle de l'exploitant. Cette mesure individuelle est susceptible d'être prise pour des motifs d'intérêt général liés à la protection de la santé publique et de l'environnement.
    Une modification de l'agrément peut également être opérée à la demande du titulaire. La procédure est prévue à l'article 9 du décret no 93-773 (*) : < < Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche (...). > > Celui-ci statue selon la procédure mise en oeuvre dans le cas d'une demande de nouvel agrément ; sauf modification notable des conditions d'utilisation, il s'agit d'une simple modification de l'agrément en cours.


  • F. - Dispositions transitoires


    Sauf exception, toute loi nouvelle n'a vocation à s'appliquer que pour l'avenir. Néanmoins, l'introduction d'une nouvelle réglementation pose très souvent des difficultés pour les situations en cours. En principe, les utilisations portant sur des O.G.M. entrant dans le champ d'application de la loi qui ne satisfont pas aux conditions nouvelles auraient dû être interrompues, le temps de se conformer aux dispositions exposées ci-dessus.
    Or, pour ne pas affecter le déroulement des utilisations en cours, des mesures transitoires ont été adoptées (titre III du décret no 93-773 (*).
    Pour mémoire, on peut rappeler que les exploitants ont été invités, dans un délai maximum de six mois à compter de la publication du décret no 93-773 (*), soit jusqu'au 30 septembre 1993, à déclarer la (ou les) utilisation(s) en cours conformément au dossier de déclaration fixé par arrêté du 9 juin 1993 (*).
    Le ministre chargé de la recherche est alors tenu < < d'indiquer à quels groupe et classe de risque appartiennent les O.G.M. mis en oeuvre > > (art. 20 du décret no 93-773 [*]). Il est précisé qu'< < à compter de la date de notification du classement (par le ministre), l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour déposer un dossier d'agrément. Toutefois, le ministre chargé de la recherche peut, en raison des risques particuliers présentés par l'utilisation, fixer un délai plus court après avis de la commission de génie génétique > >.
    Il convient de souligner que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules utilisations en cours, déclarées avant le 30 septembre 1993 et ayant, le cas échéant, fait l'objet de compléments. Celles-ci peuvent être poursuivies sans modification jusqu'à la date de réception de la notification de l'agrément demandé ; il s'agit d'une sorte d'autorisation provisoire tacite.
    Si l'exploitant ne dépose pas la demande d'agrément dans le délai qui lui est imparti, il ne pourra poursuivre l'utilisation en cours.
    S'il envisage une nouvelle utilisation au sens de la loi (cf. II.A.2 supra), cette dernière est soumise de plein droit et immédiatement à la nouvelle réglementation. Elle ne peut être entreprise sans agrément.
    Dans le cadre d'une utilisation déclarée ayant fait l'objet d'une demande d'agrément comme rappelé ci-dessus, l'exploitant peut entreprendre un nouveau projet relevant de la même utilisation, avant réception de l'agrément, à la condition d'avoir préalablement adressé un complément à la demande d'agrément portant sur ce nouveau projet.
    Les dispositions transitoires offrent ainsi à l'exploitant un délai suffisant pour adapter, si nécessaire, notamment ses locaux aux prescriptions techniques et ainsi satisfaire, lors de la mise en oeuvre de l'utilisation agréée, aux conditions qui s'imposent. Dans le cas contraire, un refus d'agrément signifiera interdiction de poursuivre l'utilisation non agréée.


  • III. - Contrôle


    La loi du 13 juillet 1992 a non seulement institué un ensemble de règles propres à prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'usage des O.G.M., mais aussi pris des dispositions destinées à assurer le contrôle de la mise en oeuvre effective de ces mesures impératives par les exploitants concernés.
    Ce contrôle est exercé par des agents spécialisés (A), chargés de rechercher et constater d'éventuelles infractions (B) pouvant donner lieu, le cas échéant, à des sanctions (C).


  • A. - Les agents


    L'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 (*) dispose : < < Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions au présent article (...), les agents habilités et assermentés (...) > >.


    L'article 14 du décret no 93-773 (*) précise que ces agents sont choisis par le ministre chargé de la recherche < < parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative > >. Dans des conditions identiques, le ministre chargé de la recherche peut habiliter des fonctionnaires relevant d'autres administrations de l'Etat (art. 15 du décret no 93-773 [*]).
    Deux grandes catégories d'agents de contrôle sont créées. La première catégorie est chargée de contrôler les installations, la seconde est compétente pour le contrôle des utilisations.
    Les agents chargés du contrôle des installations doivent < < soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission > >.
    Les agents chargés du contrôle des utilisations doivent pour leur part < < justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique > >.
    Chaque agent est ainsi habilité à rechercher et constater les infractions ès qualités, pour une durée et une circonscription géographique déterminées.
    Chacun doit prêter serment et notamment jurer < < de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à (sa) connaissance à l'occasion de l'exercice de (ses) fonctions (de contrôle) > >.


  • B. - Le mode de contrôle


    Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 (*), le contrôle est un contrôle sur place et sur pièce. < < Pour accomplir leur mission, les agents ont accès aux installations et lieux où sont réalisées (les utilisations), à l'exclusion des locaux servant de domicile. (Ils) peuvent accéder à ces installations et à ces lieux entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles. > > En cas d'infraction, il est dressé procès-verbal par l'agent assermenté. Le procès-verbal est < < transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente > >. En l'espèce, il s'agit du ministre de la recherche. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.


  • C. - Les infractions et les peines encourues


    Cinq grands types d'infractions pénales ont été mentionnés par les textes (article 6-V de la loi du 13 juillet 1992).
    1. < < Quiconque exploite une installation utilisant des O.G.M. (...) sans l'agrément (...) ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines. > > En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est aggravée ; elle varie de deux mois à deux ans et l'amende, de 20 000 F à un million de francs.
    < < En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation > >. (...) 2. Quiconque exploite une installation utilisant des O.G.M. sans respecter les modifications de prescriptions techniques imposées par le ministre (article 6-III [1o]) ou violant une mesure de suspension ou de retrait d'agrément (article 6-III [2o et 3o]) peut se voir infliger < < une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20 000 F à un million de francs ou l'une de ces deux peines.
    < < En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. > > 3. < < Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des agents (assermentés) sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 2 000 F à 10 000 F ou de ces deux peines. > > 4. Sera puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant omettant de déposer le dossier d'information en mairie pour les premières utilisations d'O.G.M. de classe de risques 3 et 4.
    En application du code pénal issu de la loi du 23 juillet 1992 (art.
    131-13), la peine d'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe s'élève à 3 000 F au plus.
    5. Sera puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant omettant d'informer le ministre chargé de la recherche de tout accident survenu au cours de l'utilisation de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
    La peine d'amende correspondante est de 10 000 F au plus.
  • (1) Tous les textes assortis du symbole suivant (*) figurent dans les textes de référence en annexe I.
    (2) Principes de classement et guides officiels de la commission de génie génétique. Edition 1993.
    (3) Les prescriptions mises à jour sont disponibles au secrétariat de la commission de génie génétique.





    A N N E X E I

    TEXTES DE REFERENCE


    Directive du Conseil des Communautés européennes no 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés (J.O.C.E. 8-5-90 no L 117/1).
    Directive du Conseil des Communautés européennes no 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
    Directive du Conseil des Communautés européennes no 90-679 du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques (J.O.C.E. 31-12-90 no L 374/1),
    modifiée par la directive no 93-88 du 12 octobre 1993.
    Loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation confinée et à la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 16 juillet 1992, p.
    9523).
    Article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) (J.O. du 5 janvier 1993, p. 176).
    Décret no 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation confinée et à la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 30 avril 1990, p. 6766).
    Décret no 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition aux agents biologiques et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (J.O. du 6 mai 1994, p. 6620).
    Décret no 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application, s'agissant des utilisations civiles, de l'article 6 de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (J.O. du 30 mars 1993, p. 5712).
    Décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (J.O. du 30 mars 1993, p. 5714), modifié par décret no 94-527 du 21 juin 1994 (J.O. du 28 juin 1994, p. 9336).
    Décret no 89-306 du 11 mai 1989 portant création d'une commission de génie génétique (J.O. du 13 mai 1989, p. 6088), modifié par décret no 93-75 du 18 janvier 1993 (J.O. du 20 janvier 1993, p. 1008).
    Arrêté du 27 décembre 1994 relatif au dossier de demande d'agrément prévu au titre Ier du décret no 93-773 du 27 mars 1993 (J.O. du 15 janvier 1995).
    Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret no 93-773 du 27 mars 1993 (J.O. du 29 juin 1993, p. 9215, et B.O. Education nationale no 26 - 22 juillet 1993).
    Document de la commission de génie génétique : < < Principes de classement et guides officiels de la commission de génie génétique, édition 1993 > >.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. Potier