Arrêté du 17 mai 1996 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996

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NOR : ECOS9550037A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes physiques à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lequelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;
Vu le décret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;
Vu l'avis de conformité du comité du label du 2 mai 1995 relatif au recensement général de la population dans les T.O.M. ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-118 du 17 octobre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1996 en Nouvelle-Calédonie.
    Les finalités du traitement sont :
    - la détermination des populations légales du territoire ;
    - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;
    - la constitution de bases d'échantillonnage en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'I.T.S.E.E.


  • Art. 2. - Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
    S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
    Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret no 96-256 du 28 mars 1996 susvisé, à l'exception des personnes définies au dernier alinéa de l'article 4, pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.


  • Art. 3. - Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés relatifs à la Nouvelle-Calédonie comprenant des informations indirectement nominatives sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), l'I.T.S.E.E. et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.
    L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E., ainsi qu'avec le chef du service territorial des archives.


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'I.T.S.E.E.
    Ce droit d'accès s'exerce sous couvert de l'I.N.S.E.E.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti