Arrêté du 26 avril 1996 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

Version INITIALE

NOR : FPPA9600057A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, et notamment son article 6,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les techniciens d'études et d'exploitation de l'aviation civile de la filière Technique et exploitation et les agents contractuels assimilés peuvent bénéficier d'une prime d'exploitation en application du décret du 5 août 1970 susvisé.


  • Art. 2. - Les 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont modifiés respectivement ainsi qu'il suit :
    I. - Au 1o, les mots : < < les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière Technique et exploitation assurant des fonctions d'études et de gestion, ou d'exploitation, de groupe III > > sont supprimés.
    II. - Au 2o, les mots : < < les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière Technique et exploitation assurant des fonctions d'études et de gestion, d'exploitation ou d'encadrement, de groupe II > > sont supprimés.
    III. - Au 3o, les mots : < < les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière Technique et exploitation assurant des fonctions d'études et de gestion, ou d'exploitation, de groupe I > > sont supprimés.
    IV. - Au 4o, les mots : < < les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière Technique et exploitation assurant des fonctions d'encadrement de groupe I > > sont supprimés.


  • Art. 3. - Il est ajouté au 4o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé les mots suivants :
    < < Les chefs S.S.I.S. sur les aérodromes de catégorie 3 et 4. > >
  • Art. 4. - Il est ajouté au 5o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé les mots suivants :
    < < Les chefs S.S.I.S. sur les aérodromes de catégorie 5 et 6.
    < < Les assistants techniques. > >
  • Art. 5. - Il est ajouté au 6o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé les mots suivants :
    < < Les chefs S.S.I.S. sur les aérodromes de catégorie 7.
    < < Les électrotechniciens dans les centrales des C.R.N.A. > >
  • Art. 6. - Il est ajouté au 7o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé les mots suivants :
    < < Les chefs S.S.I.S. sur les aérodromes de catégorie 8 et 9.
    < < Les chefs de centrale dans les C.R.N.A. > >.


  • Art. 7. - Une prime d'exploitation correspondant à celle des agents techniques et, celle des assistants de classe D, C, B et A prévue respectivement aux 4o, 6o et 7o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 8. - Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, il est procédé au classement des T.E.E.A.C. de la filière T.E. dans les niveaux prévus pour l'attribution de la prime d'exploitation dans les conditions suivantes :
    1o Du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 :
    Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté, et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est au moins égal à trois niveaux, sont classés à un niveau inférieur de deux rangs par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté, et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à deux niveaux, sont classés à un niveau inférieur d'un rang par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à un niveau sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    2o Du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 :
    Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies dans le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est au moins égal à trois niveaux sont classés à un niveau inférieur d'un rang par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à deux niveaux sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    Les agents classés dans le niveau de prime d'exploitation prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus gardent ce niveau de classement.
    3o A compter du 1er janvier 1997, les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies dans le présent arrêté sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
    4o Par dérogation aux alinéas précédents, les T.E.E.A.C. de la filière T.E. issus du corps des ouvriers d'Etat bénéficiant à ce titre d'une indemnité différentielle sont classés, à compter du 1er juillet 1995, dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.


  • Art. 9. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

F. Massé

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. Bargas

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain