Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-683 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 juillet 1992, publiée au Journal officiel du 8 août 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommée Coulgens Radio no 1 à La Rochefoucauld ;
Vu la décision no 92-867 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommée Coulgens Radio à Chalus ;
Vu la décision no 95-103 du 14 mars 1995, publiée au Journal officiel du 11 avril 1995, constatant la caducité des autorisations susvisées ;
Considérant que le tribunal de grande instance d'Angoulême a annulé la dissolution de l'Association de radiodiffusion charentaise par jugement du 15 février 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu de rapporter la décision no 95-103 constatant la caducité des autorisations délivrées à l'Association de radiodiffusion charentaise ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-683 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 juillet 1992, publiée au Journal officiel du 8 août 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommée Coulgens Radio no 1 à La Rochefoucauld ;
Vu la décision no 92-867 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'Association de radiodiffusion charentaise dénommée Coulgens Radio à Chalus ;
Vu la décision no 95-103 du 14 mars 1995, publiée au Journal officiel du 11 avril 1995, constatant la caducité des autorisations susvisées ;
Considérant que le tribunal de grande instance d'Angoulême a annulé la dissolution de l'Association de radiodiffusion charentaise par jugement du 15 février 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu de rapporter la décision no 95-103 constatant la caducité des autorisations délivrées à l'Association de radiodiffusion charentaise ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 23 avril 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges