Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 31 octobre 1994, 11 octobre 1995 et 1er mars 1996 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 2 (Salaires) du 11 décembre 1995 (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 31 octobre 1994, 11 octobre 1995 et 1er mars 1996 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 2 (Salaires) du 11 décembre 1995 (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin