- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 58 du 29 février 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Champ d'application de la convention collective :
La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises dont l'activité économique principale est l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes : boucherie,
boucherie-charcuterie, boucherie-traiteur, boucherie-charcuterie-traiteur,
traiteur, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, activités référencées (no NAF) 15-1 F, 52-2 C, 52-6 D et 55-5 D :
- est réputé < < boucher détaillant > > le professionnel qui achète soit les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, soit les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail issues de ces animaux, soit à la fois les animaux et les gros morceaux de coupe ou les pièces de détail, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Il effectue, en outre, la préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes, associée à la vente au détail des produits préparés, et la préparation de plats à emporter à base de viandes ;
- est réputé < < boucher-charcutier > > le détaillant qui, exerçant à titre principal les activités définies ci-dessus, transforme, en outre, les viandes et abats en produits de charcuterie, plats préparés et conserves pour les vendre au détail. Il fabrique des produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, charcuteries telles que pâté,
rillettes, saucisses, etc., et triperies), des préparations de viandes ou à base de viandes, et des foies gras.Le boucher ou boucher-charcutier commercialise, en outre, les volailles
et gibiers, la triperie, la charcuterie industrielle, les conserves, les condiments, les légumes, et, d'une manière plus générale, tous les produits connexes et complémentaires des viandes de boucherie et de charcuterie.Le boucher-traiteur ou boucher-charcutier-traiteur prépare des repas ou
des plats cuisinés, livrés et (ou) servis à domicile. Il organise des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans les lieux choisis par les clients ;
- est réputé < < tripier détaillant > > le professionnel qui exécute la coupe et la découpe, ainsi que le désossage de tous les abats, frais, réfrigérés,
congelés ou conservés, leur transformation ou salage, ainsi que le lavage, le blanchissage, l'épilation des abats blancs. Il achète et vend aussi aux consommateurs finaux les abats, complets ou séparés, des espèces bovine,
ovine ou porcine. L'entreprise est réputée artisanale au sens du décret du 10 juin 1983 modifié par le décret du 2 février 1988, qui définit le secteur du 10 juin 1983 modifié par le décret du 2 février 1988, qui définit le secteur des métiers et qui précise les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers. Le tripier détaillant commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, ceux de la salaison et les volailles et gibiers, y compris les conserves, condiments et légumes ;
- est réputé < < volailler détaillant > > le professionnel qui achète, soit les volailles, les gibiers, les caprins, les agneaux et cochons de lait, soit les abats et les morceaux de coupe en provenance de ces animaux, et qui débite aux consommateurs finaux tous ces produits carnés présentés à l'état frais, salé, réfrigéré, congelé, préparé, cuit ou conservé. Le volailler détaillant transforme et commercialise, en outre, tous les produits connexes et complémentaires du secteur des produits carnés, y compris les conserves,
condiments et légumes.
Signataires :
Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (C.F.B.C.T.) ;
Fédération de la boucherie hippophagique de France (F.B.H.F.) ;
Confédération nationale de la triperie française (C.N.T.F.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers
NOR : TAST9610693V