Arrêté du 24 mai 1996 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer

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NOR : LOGC9600028A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, L. 472-1, L. 472-1-1, R. 311-12 et R. 311-37 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1991 modifié relatif aux dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.) dans les départements d'outre-mer et Mayotte ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes :
    < < Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
    < < a) Secteur groupé : 87 723 + 2 829 x S ;
    < < b) Secteur diffus : 51 967 + 2 358 x S.
    < < Département de la Guyane :
    < < a) Secteur groupé : 86 452 + 2 789 x S ;
    < < b) Secteur diffus : 51 214 + 2 325 x S.
    < < Département de la Réunion :
    < < a) Secteur groupé : 92 159 + 2 972 x S ;
    < < b) Secteur diffus : 54 594 + 2 477 x S.
    < < S : surface hors oeuvre brute en mètres carrés. > > II. - Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à 51 967 F, pour le département de la Guyane à 51 214 F et à 54 594 F pour le département de la Réunion. > >

  • Art. 2. - L'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante :
    I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes :
    < < Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

    Sa

    125 148 N + 3 978

    S +

    2

    ( ) < < Département de la Guyane :

    Sa

    123 334 N + 3 920

    S +

    2

    ( ) < < Département de la Réunion :

    Sa

    131 477 N + 4 179

    S + > >

    2

    ( ) II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante :

    Sa

    < < 727

    S + > >

    2

    ( )
  • Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes :
    < < Département de la Guadeloupe et de la Martinique :

    Sa

    P max = 151 912 N + 4 827

    S +

    2

    ( ) < < Département de la Guyane :

    Sa

    P max = 149 667 N + 4 755

    S +

    2

    ( ) < < Département de la Réunion :

    Sa

    P max = 159 570 N + 5 072

    S + > >

    2

    ( )
  • Art. 4. - La référence à l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacée par la référence à l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, dans l'ensemble des arrêtés relatifs au régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer et en particulier l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, notamment son article 7, l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J. Lemierre

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy