Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-545 du 26 mai 1992 modifiée publiée au Journal officiel du 24 juin 1992 autorisant l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fréquence 47 programme Europe 2 ;
Vu la convention passée entre l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à l'association de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant l'association de respecter l'article 23 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention passée entre l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne de se conformer aux conditions figurant à l'article 23 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne n'a toujours pas fourni les éléments demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 92-545 du 26 mai 1992 modifiée publiée au Journal officiel du 24 juin 1992 autorisant l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fréquence 47 programme Europe 2 ;
Vu la convention passée entre l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Bordeaux du 17 mai 1995 et le rappel avec accusé de réception du 28 juin 1995 demandant à l'association de produire ses états financiers et son rapport d'activité pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 enjoignant l'association de respecter l'article 23 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention passée entre l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne de se conformer aux conditions figurant à l'article 23 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, l'association pour la promotion de Lot-et-Garonne n'a toujours pas fourni les éléments demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges