Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.
961-10, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;
Vu le décret du 23 novembre 1995, modifié le 5 mars 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1994,
Arrête :
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.
961-10, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;
Vu le décret du 23 novembre 1995, modifié le 5 mars 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1994,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué
à la formation professionnelle :
Le chef du groupe national de contrôle,
J. Lambert