Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

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NOR : EQUA9600582A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6 ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est due par l'exploitant de l'aéronef.
    Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi qu'une autre personne a cette qualité.


  • Art. 2. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.
    Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :
    - les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat ;
    - le trafic annuel non exonéré, calculé en moyenne sur les années N-2, N-3 et N-4, dépasse 5 000 unités de service, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 4 ci-après.
    La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.


  • Art. 3. - Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.
    Le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.
    Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d'unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d'aéronef.
    Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le nombre d'unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.


  • Art. 4. - Le taux unitaire est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.


  • Art. 5. - Les paiements sont effectués, obligatoirement en francs français, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de l'aviation civile.
    Les paiements par chèques sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents visés à l'alinéa précédent, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.
    En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée celle du jour où le paiement de la redevance a été porté à ce compte.
    Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en francs français des titres de perception réglés.
    Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.
    Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.


  • Art. 6. - Le taux des intérêts de retard prévus à l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile est fixé au taux légal en vigueur.


  • Art. 7. - L'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère