Arrêté du 26 avril 1996 modifiant l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée

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NOR : ACVA9510020A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;
Vu l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992 ;
Vu l'article 79 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;
Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995, les mots < < directions départementales > > sont remplacés par les mots < < directions interdépartementales > >.


  • Art. 2. - Les deux alinéas suivants sont insérés avant le dernier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 19 janvier 1995 précité :
    < < Compte tenu de la neutralisation des périodes précitées, notamment pour un salarié n'ayant pas perçu de rémunération au sens du présent article depuis plusieurs années, le revenu annuel de référence est revalorisé.
    < < Cette revalorisation est effectuée en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. > > Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables pour les droits à cette allocation nouvellement ouverts comme pour ceux déjà liquidés, à compter du 1er avril 1996.


  • Art. 3. - Le montant mensuel en dessous duquel l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa de l'article 79-1 de la loi de finances pour 1995 n'est pas versée à un bénéficiaire est fixé à 40 F, sans préjudice des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation de préparation à la retraite instaurée au troisième alinéa de l'article 79 déjà cité.


  • Art. 4. - La déclaration d'option en faveur de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 19 janvier 1995 doit être souscrite dans un délai d'un mois à compter de la date de communication, par l'intermédiaire des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la proposition chiffrée établissant le montant mensuel net de ladite allocation.
    Cette date est constatée par un accusé de réception signé par l'allocataire. Passé le délai d'un mois, le silence de l'intéressé vaut refus de l'allocation de préparation à la retraite et maintien de l'allocation différentielle.


  • Art. 5. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
    < < La décision d'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est considérée comme définitive. > >
  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1996.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure