Décret no 96-144 du 22 février 1996 relatif au contrat d'orientation et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 981-7 et D. 980-4,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est inséré, entre les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 980-4 du code du travail, trois alinéas ainsi rédigés :
    < < Celle-ci s'assure que le contrat est conforme à la convention prévue à l'article L. 981-7 et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
    < < Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
    < < L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. > >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur un mois après la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT